Rapport sur les résultats

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 84 pages

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les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes remplies, la CRS, le cas échéant en collaboration avec des experts issus du milieu de l’enseignement et de la pratique professionnelle, de préférence avec des membres des organisations du monde du travail (OrTra), prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d’épreuve d’aptitude ou de stage d’adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte. »

RVBB considère qu’un rattrapage des compétences professionnelles est impératif, lequel doit être démontré au moyen d’une vérification.

3.4.2.7 Section 3 (Équivalence de diplômes suisses en vertu de l’ancien droit pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer)

CDS et 8 cantons (AI, GL, GR, JU, NW, OW, TI et VS) souhaitent ajouter à chaque fois aux art. 6 à 11 « […] ainsi que les diplômes étrangers reconnus équivalents ». De même, le titre de la troisième section devrait également mentionner les « diplômes étrangers ».

Au vu de l’évolution constante des exigences professionnelles dans l’offre sanitaire et des exigences à poser pour un système de santé de qualité qui fonctionne bien, SG approuve la réglementation uniformisée de l’exercice de la profession à l’échelle de la Suisse, jugée dans l’intérêt de la sécurité des patients. Le canton approuve également le fait qu’il ne soit pas exigé de qualification complémentaire pour les spécialistes pratiquant actuellement une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle, ce qui permet de veiller à la protection de la confiance légitime et de parer à la pénurie de professionnels.

De même, 13 participants (FH Schweiz, Swiss ANP, OdA GS Aargau, SBK-ASI, SGI, SIGA-FSIA, SHV, SNL, Swiss Orthoptics, SVBG, SVDE, Spitex Schweiz et UniBAS) apprécient et soutiennent la consécration du principe de protection de la confiance légitime et le fait que les professionnels de la santé exerçant déjà à titre indépendant n’aient pas à obtenir une qualification complémentaire. Les participants notent qu’il convient, pour garantir la sécurité des patients, de définir des dispositions transitoires et des délais pour la pratique d’une profession de la santé sous sa propre responsabilité professionnelle.

Spitex Schweiz ajoute qu’il faut assurer le maintien des droits acquis pour les infirmiers inscrits dans le NAREG.

Physioswiss se félicite qu’aucune qualification complémentaire ne soit exigée pour que les titulaires de diplômes CRS délivrés selon l’ancien droit aient le droit d’exercer sous propre responsabilité professionnelle.

3.4.2.8 Art. 6 (Infirmiers)

Spitex Schweiz fait valoir qu’il faut assurer le maintien des droits acquis pour les infirmiers inscrits dans le NAREG.

Let. a et b

SG souhaite ajouter au ch. 7 « avec diplôme fédéral » et « HES ».

Selon ZH, le diplôme visé au ch. 7 n’est pas clair, cette dénomination professionnelle n’existant pas sans complément.

OdASanté et Spitex Schweiz observent que la formulation allemande « Diplom in Gesundheits- und Krankenpflege Niveau I, DN I mit Zusatzausbildung» suggère qu’il s’agit de deux formations différentes et que seule la seconde nécessite une formation complémentaire. Il serait donc préférable d’utiliser la dénomination « Pflegefachfrau/Pflegefachmann Diplomniveau I ». Cette remarque vaut par analogie pour « DN II » au ch. 8 de la let. a.

Let. f

CDS et 6 cantons (AI, GL, GR, NW, OW et VS) souhaitent que le diplôme visé à l’art. 6, let. f, figure au début de l’énumération, car c’est le plus récent.