Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

clients. L’art. 3, al. 6, OBVM contient une liste précisant quelles personnes et quels établissements ne sont pas considérés comme des clients au sens de l’art. 2, let. d, LBVM. Étant donné que le transfert des maisons de titres dans le champ d’application de la LEFin ne change rien à la validité de cette liste restrictive, l’art. 3, al. 6, OBVM est repris sans modifications matérielles dans l’OEFin. Il vise à préciser la notion de «client» énoncée à l’art. 41, let. a, LEFin.

Al. 5

Le seuil de mise en péril arrêté à un volume brut de 5 milliards de francs par année civile correspond à celui qui est prévu dans le droit en vigueur34. Pour calculer le chiffre d’affaires, il y a lieu de se baser, pour les opérations au comptant comme pour les opérations en produits dérivés, sur les cours payés ou réalisés.

Al. 6

La définition de la proposition de cours au public par les maisons de titres qui opèrent en tant que teneurs de marché correspond à celle qui figure dans la LSFin.

Art. 58 Organisation

Al. 1 et 2

Les al. 1 et 2 énoncent des exigences dont la formulation est axée sur le résultat. Ils correspondent aux deux premiers alinéas des art. 15 et 29 (cf. commentaire de ces dispositions).

Al. 3

Par analogie avec la disposition du droit de la société anonyme inscrite à l’art. 718, al. 4, CO et avec d’autres dispositions similaires du droit des sociétés, l’al. 3 dispose que toute personne habilitée à représenter la maison de titres devra être domiciliée en Suisse.

Al. 4 et 5

Les al. 4 et 5 reposent pour l’essentiel sur le droit applicable aux négociants en valeurs mobilières (cf. en particulier art. 20, al. 2, et 23, al. 3, OBVM). De plus, pour que la révision interne indépendante de la direction prévue à l’art. 61, al. 4 (cf. art. 20, al. 2, OBVM) puisse réellement s’acquitter de ses tâches, il faudra, à la différence du droit en vigueur, que les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché (mais non les négociants pour propre compte) mettent en place un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Celui-ci devra veiller en particulier à ce que les activités courantes de l’entreprise soient conformes à la stratégie de cette dernière ainsi qu’à ses prescriptions en matière de risques.

Al. 6

L’al. 6 reprend les possibilités de dérogation prévues dans le droit applicable aux négociants en valeurs mobilières (cf. en particulier art. 19, al. 1, et 20, al. 3, OBVM).

Art. 59 Tâches

Al. 1 et 2

Ces deux alinéas sont repris du droit applicable aux négociants en valeurs mobilières (cf. art. 19, al. 1 et 2, OBVM).

34 Cf. cm 23 de la circulaire FINMA 2008/5 «Négociant» 231.3 100/133