Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Art. 63 Fonds propres et répartition des risques
Al. 1 à 3
En vertu de l’art. 46, al. 3, LEFin, il appartiendra au Conseil fédéral de définir les exigences relatives à la répartition des risques et de fixer le montant des fonds propres en fonction du genre d’activité que les maisons de titres exerceront et des risques qu’elles présenteront. Les maisons de titres qui ne gèrent pas de comptes, c’est-à-dire les négociants pour propre compte, les teneurs de marché ou les négociants agissant pour le compte de clients, resteront soumises, pour ce qui est des fonds propres, aux exigences générales inscrites à l’art. 29, al. 3 et 4, OBVM, adaptées en fonction de la réglementation de l’art. 36 OEFin applicable aux gestionnaires de fortune collective. Il n’est pas prévu dans l’immédiat de prescriptions relatives à la répartition des risques.
Al. 4
S’ils gèrent des comptes, les négociants agissant pour le compte de clients resteront soumis aux dispositions de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR; RS 952.03) pour ce qui est des exigences en matière de fonds propres et de répartition des risques (cf. art. 29, al. 1, OBVM). L’art. 46, al. 4, LEFin donne à la FINMA la possibilité, dans des cas justifiés, d’assouplir certaines dispositions dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la loi, ou, au contraire, d’en ordonner le renforcement (cf. art. 29, al. 2, OBVM).
Art. 64 Liquidités
Al. 1
En vertu de l’art. 46, al. 3, LEFin, il appartiendra au Conseil fédéral de définir les exigences relatives aux liquidités en fonction du genre d’activité que les maisons de titres exerceront et des risques qu’elles présenteront. L’art. 64, al. 1, OEFin pose une exigence de qualité en ce sens qu’il obligera les maisons de titres qui ne géreront pas de comptes à préserver leur solvabilité lorsqu’elles placeront leurs fonds. À cette fin, ces établissements devront inclure explicitement les risques de liquidité dans leur gestion des risques (cf. art. 6, al. 3).
Al. 2
Lorsqu’elles géreront, pour leurs clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières, les maisons de titres devront investir une grande partie des avoirs de leurs clients dans des titres et, par conséquent, les placer sur des dépôts distincts. À l’instar des valeurs patrimoniales détenues par les banques, les liquidités demeurant sur les comptes des clients risqueront d’être mélangées avec les fonds propres des maisons de titres. Sachant que les risques qui en découlent pour les maisons de titres gérant des comptes sont comparables à ceux qui pèsent sur les banques, il convient de soumettre ces établissements aux dispositions plus contraignantes de l’ordonnance sur les liquidités (OLiq; RS 952.06). Dans des cas justifiés, la FINMA pourra, en s’appuyant sur l’art. 46, al. 4, LEFin, assouplir certaines dispositions dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la loi ou, au contraire, en ordonner le renforcement.
Art. 65 Établissement des comptes
Cet article correspond au droit en vigueur (cf. art. 29, al. 1, OBVM).
Art. 66 Documentation interne
Cet article s’appuie sur des dispositions similaires, telles que l’art. 9, al. 4, OIMF.
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