Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Al. 6 et 7
On considère en général que les contrôles internes comprennent trois lignes de défense, à savoir la gestion opérationnelle, les fonctions de gestion, de contrôle et de compliance en matière de risques, ainsi que la révision interne. Les contrôles devront toujours être adaptés à la taille, à la complexité, à la structure et au profil de risque de l’établissement. Le régime instauré dans ce contexte s’inspire de celui qui s’applique aux directions de fonds (cf. art. 12, al. 5 et 6, et 12a, al. 4, OPCC).
La FINMA sera habilitée à définir les modalités de la gestion des risques et des contrôles internes par les directions de fonds. Ce faisant, elle sera tenue de respecter strictement le cadre fixé par les dispositions de la LEFin et de l’OEFin.
Art. 50 Capital minimal
En vertu de la compétence que lui accorde l’art. 36, al. 2, LEFin, le Conseil fédéral propose que le capital minimal des directions de fonds reste fixé à 1 million de francs (cf. art. 43 OPCC).
Art. 51 Montant des fonds propres
La disposition reprend l’art. 48 OPCC sur le plan matériel. L’al. 1 fixe un plafond absolu en matière de fonds propres. Les fonds propres exigibles, auxquels s’ajouteront les éventuels fonds propres prévus à l’al. 5 (uniquement administration d’une SICAV), ne devront pas dépasser 20 millions de francs. La reprise de l’art. 48, al. 7, OPCC ferait double emploi, compte tenu de l’obligation d’annoncer déjà prévue à l’art. 5, let. c, OEFin.
Art. 52 et 53 Fonds propres pris en compte / Déductions lors du calcul des fonds propres
En ce qui concerne les dispositions applicables aux directions de fonds, l’art. 47 OPCC se contente d’un renvoi aux art. 22 et 23 OPCC. Dans l’OEFin, au contraire, les dispositions correspondantes sont reprises distinctement pour les directions de fonds, moyennant les quelques modifications nécessaires pour tenir compte des spécificités de ces directions (pas de règles spécifiques aux sociétés de personnes ou aux sociétés à responsabilité limitée, etc.).
Art. 54 Établissement des comptes et rapport de gestion
L’al. 1 correspond au droit applicable aux directions de fonds (cf. art. 28 OPCC). Quant à l’al. 2, il reprend en grande partie l’art. 49 OPCC. Voir le commentaire de l’art. 39, al. 2.
Art. 55 Documentation interne
Cet article s’appuie sur des dispositions similaires, telles que l’art. 9, al. 4, OIMF.
Art. 56 Changement de direction de fonds
Cette disposition correspond à l’art. 50, al. 1, OPCC, sauf pour ce qui est de la référence à la LPCC, puisqu’elle renvoie désormais à l’art. 27 LPCC (modification du contrat de fonds de placement). L’art. 50, al. 2, OPCC n’est pas repris dans l’OEFin, car la fusion de deux directions de fonds ou les opérations assimilables à une fusion ne constituent pas des changements de direction de fonds, par analogie avec la pratique visée dans la LPCC concernant les banques dépositaires.
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