Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

qu’étrangers, et les activités, explicitement mentionnées ou non, ayant trait aux marchés financiers (administration d’une SICAV, conseil en placement, etc.), les directions de fonds peuvent exercer toutes les activités, à condition que celles-ci soient compatibles avec l’activité soumise à autorisation (sous réserve de l’obligation d’obtenir une autorisation distincte conformément à la législation sur les marchés financiers).

Art. 47 Tâches

Al. 1

L’al. 1 dispose explicitement que les titulaires d’une autorisation visés par la LEFin doivent garantir la séparation entre leur propre patrimoine et le patrimoine qu’ils gèrent pour autrui.

Al. 2 et 3

Les dispositions d’exécution et les possibilités de dérogation correspondent à l’art. 72, al. 1, OPC-FINMA. L’art. 72, al. 2, OPC-FINMA n’est pas repris, car son objet est déjà couvert par l’art. 43, al. 2.

Art. 48 Délégation de tâches

Al. 1

La délégation de tâches énoncée dans cette disposition conférera au prestataire de services auquel il sera fait appel une certaine marge de manœuvre entrepreneuriale («de façon autonome») et sera axée sur le long terme («de façon durable»). Pour tomber sous le coup de cette disposition, la délégation devra porter sur des tâches visées aux art. 32, 33, al. 4, et 34 LEFin, c’est-à-dire des tâches entrant dans le champ d’activité défini (cf. art. 6, al. 1) et faisant l’objet de l’autorisation délivrée. Il faudra en outre qu’il y ait modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation (cf. art. 66, al. 1, OPC-FINMA).

Al. 2 et 3

Les al. 2 et 3 reprennent l’art. 31, al. 2 et 4, LPCC (les al. 1, 5 et 6 du même article de la LPCC étant quant à eux repris dans les art. 35 et 68 LEFin et l’al. 3, dans l’art. 32, al. 2, LEFin). D’autres principes régissant la délégation de tâches sont arrêtés à l’art. 9.

Al. 4

Voir le commentaire de l’art. 32, al. 3.

Art. 49 Gestion des risques et contrôle interne

Al. 1 à 3

Un contrôle interne efficace inclut non seulement les activités de contrôle a posteriori, mais également les activités de planification et de pilotage. Il comprend notamment les activités de contrôle intégrées aux processus de travail ainsi que les processus régissant le contrôle des risques et la compliance. Les al. 1 à 3 reprennent en l’occurrence l’art. 21, al. 1, LEFin, qui s’applique aux gestionnaires de fortune et aux trustees, ainsi que l’art. 12a, al. 1 et 3, OPCC, qui touche les directions de fonds. En ce qui concerne l’art. 12a, al. 2, OPCC, voir le commentaire de l’art. 6, al. 3.

Al. 4 et 5

Ces deux alinéas reprennent les principes les plus importants inscrits dans les art. 67 à 71 OPC-FINMA quant à la gestion et au contrôle des risques.

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