Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Art. 67 Obligation d’enregistrer

À l’exception de quelques modifications terminologiques, l’obligation de tenir un journal énoncée à l’art. 30 OBVM est reprise dans son intégralité dans l’OEFin en tant qu’obligation d’enregistrer. L’art. 36 OIMF prévoit une obligation d’enregistrer identique pour les participants admis sur une plate-forme de négociation. La FINMA déterminera quelles seront les informations nécessaires et sous quelle forme celles-ci devront être enregistrées (cf. al. 4).

Art. 68 Obligation de déclarer

À l’exception de quelques modifications terminologiques, l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 31 OBVM est reprise dans son intégralité dans l’OEFin. L’art. 37 OIMF prévoit une obligation identique pour les participants admis sur une plate-forme de négociation. Faisant usage de la compétence qui lui est conférée par l’art. 51, al. 3, LEFin, le Conseil fédéral a décidé de ne pas étendre pour l’instant l’obligation de déclarer aux personnes et aux entreprises qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel, mais sans faire appel à une maison de titres.

Section 5 Succursales

Art. 69 Établissements financiers étrangers

Cet article reprend les art. 38 OBVM et 29a OPCC. Si la direction effective visée à l’art. 10 LEFin est située en Suisse ou exercée à partir de la Suisse, l’activité sera réputée soumise à autorisation en vertu des art. 5 ss LEFin.

Art. 70 Obligation d’obtenir une autorisation et conditions d’autorisation

Al. 1

Aux termes de l’art. 53, al. 1, LEFin, l’établissement financier étranger doit non seulement disposer d’une organisation adéquate et de ressources financières suffisantes pour exploiter une succursale en Suisse, mais aussi être soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale. Ainsi, aucun «surclassement» ne sera possible entre le siège principal situé à l’étranger et la succursale établie en Suisse. En d’autres termes, un gestionnaire de fortune étranger ordinaire ne pourra par exemple pas exploiter une succursale en Suisse pour y opérer en tant que gestionnaire de fortune collective. En revanche, l’équivalence des formes d’autorisation et de surveillance sera reconnue (p. ex. un gestionnaire de fortune étranger pourra opérer en tant que tel dans une succursale en Suisse) et le «déclassement» de l’activité sera admis (p. ex. un gestionnaire de fortune collective étranger pourra exploiter une succursale en Suisse pour y opérer en tant que gestionnaire de fortune ordinaire), à condition que l’établissement exerce aussi l’activité concernée, pour une part prépondérante, à son siège principal situé à l’étranger. Les ressources financières nécessaires à l’exercice de l’activité obéissent par analogie aux dispositions suisses relatives aux établissements financiers. Le cas échéant, elles pourront être complétées en Suisse par les garanties visées à l’art. 56 LEFin.

Al. 2

Si elle entend fournir des services financiers au sens de la LSFin, la succursale sera tenue de respecter les dispositions de cette loi, de même que celles de la LEFin en matière de gouvernance d’entreprise et de surveillance.

Al. 3

L’al. 3 est repris du droit en vigueur (cf. art. 42 OBVM et 29b, al. 5, OPCC).

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