Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 96Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

al. 2, OPCC) prévoit déjà que l’administration d’une SICAV à gestion externe ne peut être déléguée qu’à une direction de fonds autorisée.

Art. 42 Administration principale en Suisse

Cette disposition correspond à l’art. 42 OPCC. Celui-ci apparaît tel quel dans l’OEFin pour préciser l’art. 33, al. 1, LEFin, à ceci près que sa terminologie est adaptée à celle de la LSFin («prospectus» et «feuille d’information de base»).

Art. 43 Organisation

Al. 1 à 3

Les al. 1 à 3 sont repris du droit régissant les directions de fonds (cf. art. 12, al. 2, 3 et 4, et 44, al. 2, OPCC). Celles-ci devront s’organiser de manière à pouvoir remplir leurs obligations légales (cf. art. 9, al. 1, LEFin).

Al. 4 et 5

L’al. 4 correspond à la première proposition de l’art. 12, al. 1, OPCC. La seconde proposition de cette disposition n’est pas reprise, car son objet est déjà couvert par l’art. 10, al. 2, LEFin. En raison de la forme juridique visée, la disposition du droit de la société anonyme figurant à l’art. 718, al. 4, CO est également applicable. Comme le droit en vigueur (cf. art. 44, al. 1, OPCC), l’al. 5 dispose que les directions de fonds devront se doter d’un organe indépendant chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Celui-ci devra veiller en particulier à ce que les activités courantes de l’entreprise soient conformes à la stratégie de cette dernière ainsi qu’à ses prescriptions en matière de risques.

Al. 6

L’al. 6 correspond au droit applicable aux directions de fonds (cf. art. 12, al. 6, OPCC). Conformément à la compétence qui lui est attribuée, la FINMA pourra octroyer des dérogations en tenant compte en particulier du type de fonds ou de la catégorie d’actifs.

Art. 44 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle

L’al. 1 reprend l’art. 44, al. 1, OPCC. Les autres alinéas énoncent les mêmes exigences que la FINMA pose depuis longtemps en matière de gouvernance d’entreprise à l’organe responsable de la haute direction. La FINMA exige, d’une part, que la majorité des membres de cet organe n’exercent pas de fonction opérationnelle et qu’au moins un tiers d’entre eux soient indépendants des personnes détenant une participation qualifiée dans le titulaire de l’autorisation. D’autre part, le président de l’organe responsable de la haute direction ne peut pas être simultanément président de l’organe responsable de la gestion.

Art. 45 Indépendance

Les dispositions de l’art. 45 OEFin reprennent celles de l’art. 45 OPCC.

Art. 46 Gestion de fonds de placement

Cette disposition correspond aux art. 46 OPCC et 29, al. 4, LPCC, à l’exception de quelques adaptations à la systématique de la LEFin. La reprise formelle de l’art. 46, al. 1, let. d et e, OPCC est superflue en raison du système d’autorisation en cascade (cf. art. 6, al. 3, LEFin). Il en va de même pour l’art. 29, al. 1, let. a et b, LPCC (tandis que la let. c est reprise à l’art. 34 LEFin). Outre les activités relevant de la gestion de fonds de placement, tant suisses

231.3 96/133