Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Section 4 Maisons de titres

Dans le système d’autorisation en cascade prévu à l’art. 6 LEFin, l’autorisation d’opérer en tant que banque au sens de la loi sur les banques (LB; RS 952.0) est considérée comme la forme d’autorisation la plus élevée. Elle est suivie par l’autorisation d’opérer en tant que maison de titres (statut correspondant à celui de «négociant en valeurs mobilières», défini actuellement dans la LBVM).

L’autorisation d’opérer en tant que maison de titres permettra à son titulaire de fournir la plupart des services financiers importants. C’est ainsi que les négociants agissant pour le compte de clients (une des principales catégories de maisons de titres) pourront exercer une forme qualifiée de gestion de fortune en négociant des valeurs mobilières en leur nom propre pour le compte de clients. La gestion de fortune et le conseil en placement traditionnels pour le compte de clients privés ou d’investisseurs institutionnels feront également partie des activités des maisons de titres. Celles-ci auront en outre le droit de faire le commerce de valeurs mobilières à court terme pour leur propre compte (négociants pour propre compte) ou de faire le commerce de valeurs mobilières à court terme pour leur propre compte et de proposer au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneurs de marché). À cet effet, les maisons de titres seront autorisées en particulier à tenir elles-mêmes ou par l’intermédiaire de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières, ainsi qu’à conserver chez elles ou auprès de tiers, en leur nom propre, des valeurs mobilières de clients.

Étant donné que l’autorisation d’opérer en tant que maison de titres est transférée de la LBVM dans la LEFin, il convient, lorsque cela est opportun, de reprendre dans l’OEFin les dispositions d’exécution de l’OBVM qui s’appliquent aux négociants en valeurs mobilières.

Art. 57 Définition

Al. 1 et 2

Selon l’art. 3 LEFin, une activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier est considérée comme une activité exercée à titre professionnel. Les seuils audelà desquels les maisons de titres seront réputées exercer leur activité à titre professionnel et, partant, auront l’obligation d’obtenir une autorisation s’appuient non seulement sur l’art. 6 OB, applicable aux négociants agissant pour le compte de clients (cf. art. 41, let. a, LE-Fin), mais sont également repris de l’art. 11 OEFin, applicable aux gestionnaires de fortune et aux trustees. Cette règle correspond au droit en vigueur33.

Al. 3

L’art. 2, al. 3, OBVM précise la notion de «négociant en valeurs mobilières» définie à l’art. 2, let. d, LBVM, utilisant à cet effet la forme négative, c’est-à-dire énumérant les acteurs qui ne répondent pas à cette définition. Ce catalogue négatif reste pleinement valable en relation avec la définition générale des maisons de titres figurant à l’art. 41 LEFin. Compte tenu de l’art. 2, al. 3, OBVM, seule l’activité en tant que direction de fonds doit être mentionnée explicitement dans cette disposition, car les autres activités sont déjà exclues du champ d’application de la loi en vertu de l’art. 2, al. 2, LEFin.

Al. 4

Conformément à l’art. 41, let. a, LEFin, les maisons de titres exerçant une activité à titre professionnel font le commerce de valeurs mobilières en leur nom propre, pour le compte de

33 Cf. cm 11 à 13 et 48 à 49 de la circulaire FINMA 2008/5 «Négociant» 231.3 99/133