Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Al. 3
La définition de l’offre au public de valeurs mobilières par les maisons de titres qui opèrent en tant que maisons d’émission et fournisseurs de dérivés sur le marché primaire (cf. art. 44, al. 1, let. c et d, LEFin) correspond, en lien avec l’art. 8, à celle qui figure dans la LSFin.
Art. 60 Délégation de tâches
Al. 1
La délégation de tâches énoncée dans cette disposition conférera au prestataire de services auquel il sera fait appel une certaine marge de manœuvre entrepreneuriale («de façon autonome») et sera axée sur le long terme («de façon durable»). Pour tomber sous le coup de cette disposition, la délégation devra porter sur des tâches visées aux art. 41 et 44 LEFin, c’est-à-dire des tâches entrant dans le champ d’activité défini (cf. art. 6, al. 1) et faisant l’objet de l’autorisation délivrée. Il faudra en outre qu’il y ait modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation (cf. art. 66, al. 1, OPC-FINMA).
Al. 2
Voir le commentaire de l’art. 32, al. 3. D’autres principes régissant la délégation de tâches sont arrêtés à l’art. 9.
Art. 61 Gestion des risques et contrôle interne
Un contrôle interne efficace inclut non seulement les activités de contrôle a posteriori, mais également les activités de planification et de pilotage. Il comprend notamment les activités de contrôle intégrées aux processus de travail, ainsi que les processus régissant le contrôle des risques et la compliance. La disposition reprend en l’occurrence les règles des art. 19, al. 3, et 20 OBVM, qui s’appliquent aux négociants en valeurs mobilières (cf. art. 8, al. 3, et 9, al. 5 et 6, OIMF). À la différence du droit en vigueur, elle ne soumettra en principe pas les négociants pour propre compte à l’obligation de se doter d’une révision interne indépendante.
Art. 62 Capital minimal et garanties
À l’exception de quelques modifications terminologiques, cette disposition correspond à l’art. 22 OBVM, qui détermine le capital minimal que les négociants en valeurs mobilières doivent avoir et les garanties qu’ils peuvent fournir. Les banques qui opéreront en tant que maisons de titres en vertu de l’art.12 LEFin seront régies par les dispositions de la législation bancaire (caractère déclaratif de l’art. 22, al. 6, OBVM).
Comme c’est le cas pour les négociants en valeurs mobilières, un capital minimal de 1,5 million de francs sera exigé des maisons de titres. Il devra être libéré entièrement (en espèces) et maintenu en permanence (cf. al. 1). En cas de fondation par apports en nature ou de transformation d’une entreprise en maison de titres, la valeur des actifs et le montant des passifs devront être vérifiés par une société d’audit (cf. al. 2).
Les autres alinéas fixent les exigences auxquelles les sociétés de personnes devront répondre en matière de capital minimal (la forme juridique d’une personne physique n’entrera pas en ligne de compte en vertu de l’art. 42 LEFin). En l’espèce, la FINMA sera libre d’accorder à des sociétés de personnes la possibilité de fournir, en lieu et place d’un capital minimal au sens des al. 3 à 5, une garantie prenant par exemple la forme d’une garantie bancaire (cf. al. 6), ou de fixer un autre seuil de garantie si les circonstances le justifient (cf. al. 7).
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