Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Art. 71 à 74 Plusieurs succursales / Comptes annuels et comptes intermédiaires des suc-
cursales / Rapport d’audit / Dissolution d’une succursale
Ces dispositions correspondent en substance au droit en vigueur (art. 43, 45 et 48 OBVM ainsi que 29c à 29f OPCC), à ceci près qu’elles mentionnent les organismes de surveillance dans le cas des gestionnaires de fortune et des trustees. Les rapports d’audit devront être rédigés dans une langue officielle, et toute exception requerra l’approbation de la FINMA (cf. art. 9, al. 2, de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers [OA-FINMA; RS 956.161]). L’art. 46 OBVM, relatif à la publication du rapport de gestion de l’établissement financier étranger, n’est pas repris.
Section 6 Représentations
Art. 75
Cette disposition correspond à l’art. 70, al. 2, let. a et c (cf. commentaire de cet article).
4.2.3 Surveillance
Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees
Voulu par le Parlement, le modèle de surveillance qui s’appliquera aussi bien aux gestionnaires de fortune et aux trustees qu’aux essayeurs du commerce au sens de l’art. 42bisLCMP est conçu comme suit:
– L’octroi de l’autorisation incombera à la FINMA (cf. art. 5, al. 1, LEFin).
– À moins que les assujettis ne fassent l’objet d’une surveillance de groupe, leur surveillance courante (audit inclus) sera confiée à des organismes de surveillance devant être institués par la branche (cf. art. 61, al. 1 et 2, LEFin et 43a, al. 1, LFINMA).
– Les organismes de surveillance devront obtenir l’autorisation de la FINMA, à laquelle ils seront eux-mêmes assujettis (cf. art. 43a, al. 2, LFINMA). À la différence de ce qui figure dans le message du Conseil fédéral, ils ne seront pas réputés autorités de l’État, de sorte que la FINMA conservera la compétence d’appliquer le droit par des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation.
– Les organismes de surveillance exécuteront également la surveillance prévue par la LBA et, pour autant qu’ils soient reconnus comme organismes d’autorégulation (OAR) au sens de la LBA, ils pourront étendre leur surveillance aux intermédiaires financiers qui ne sont pas soumis à la surveillance prudentielle (cf. art. 43a, al. 3, LFINMA).
Art. 76 Sociétés de groupe suisses
Diverses lois sur la surveillance disposent que les groupes financiers peuvent être soumis à la surveillance consolidée de la FINMA. Il peut être judicieux d’inclure dans cette forme de surveillance les éventuels gestionnaires de fortune et trustees appartenant à un groupe financier (p. ex. à dominante bancaire), de sorte que celle-ci puisse être exercée de manière uniforme par la FINMA et que les compétences ne soient donc pas réparties entre cette autorité et les organismes de surveillance. Cette inclusion serait conforme à la réglementation applicable aux sociétés de groupe suisses dans le cadre de la surveillance en matière de blanchiment d’argent (cf. art. 4 de l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent [OBA-
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