Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

FINMA; RS 955.033.0]). Si un gestionnaire de fortune ou un trustee constitue un groupe financier avec des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA non soumis à une surveillance prudentielle, l’art. 26a LBA s’appliquera aux sociétés de groupe suisses.

Art. 77 Surveillance courante

Al. 1

Les domaines sur lesquels portera la surveillance découleront de l’activité des assujettis. Les gestionnaires de fortune sont déjà soumis à la LBA et tenus de respecter les obligations de diligence qui y sont énoncées. En tant qu’établissements titulaires d’une autorisation de la FINMA, ils devront désormais également prouver en permanence qu’ils satisfont aux conditions d’autorisation mentionnées dans la LEFin et observent les obligations inscrites dans la LSFin. Les gestionnaires de fortune qui administrent des valeurs patrimoniales d’un montant inférieur aux seuils prévus à l’art. 24, al. 2, LEFin seront en outre soumis aux prescriptions d’autres lois, notamment celles qui portent sur les produits.

Bien qu’ils soient soumis à la LEFin et à la LBA, les trustees et les essayeurs du commerce visés par la LCMP n’entreront pas dans le champ d’application de la LSFin puisque leur activité n’englobe pas la «gestion de fortune», définie à l’art. 3, let. c, ch. 3, LSFin. Il n’est toutefois pas exclu que les trustees et les essayeurs du commerce exercent des activités et activités accessoires réglementées par la LSFin. Le cas échéant, ils devront respecter les règles de cette dernière et être soumis à la surveillance d’un organisme approprié.

En plus de déterminer la fréquence des audits en fonction des risques (art. 62, al. 2, LEFin), un organisme de surveillance pourra demander la correction d’irrégularités et fixer les délais qui conviendront à cette fin (art. 43b, al. 2, LFINMA). Si ces mesures se révèlent insuffisantes, il appartiendra à la FINMA d’en prendre d’autres ou, en sa qualité d’autorité de l’État, de prononcer des sanctions. La question de savoir quelles démarches il faudra entreprendre sera laissée à l’appréciation de la FINMA (cf. art. 43i, al. 4, LFINMA).

Al. 2

Lorsqu’il effectuera ou fera effectuer des audits, l’organisme de surveillance devra veiller à ce que les prescriptions de la FINMA en matière d’audit et de surveillance soient respectées. Après avoir consulté cet organisme, la FINMA lui prescrira notamment un système d’évaluation des risques et des exigences minimales concernant le modèle de surveillance. Ces règles visent à ce que tous les gestionnaires de fortune et trustees titulaires d’une autorisation de l’autorité fédérale soient audités et surveillés selon les mêmes principes.

Le système de notation inclura des critères de risque liés aussi bien à l’activité qu’à l’organisation et au système de contrôle interne des assujettis. Les risques liés à l’activité qui pourraient relever du système de notation sont par exemple:

– au regard de la LBA:

– la gestion de valeurs patrimoniales pour le compte de clients ayant leur siège ou leur domicile dans un pays exposé à un risque accru de blanchiment d’argent ou de corruption,

– la gestion de valeurs patrimoniales pour le compte de clients ayant leur siège ou leur domicile dans un pays avec lequel la Suisse n’a conclu aucun accord sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale,

– la gestion de valeurs patrimoniales pour le compte de clients politiquement exposés,

– la gestion de valeurs patrimoniales par des banques de dépôt ayant leur siège hors de Suisse,

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