Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
– les succursales ou filiales ayant leur siège à l’étranger (risques accrus liés à la complexité des opérations et du droit),
– la grande dépendance à l’égard d’un client individuel (risque que les desiderata de ce client l’emportent sur l’exécution régulière de l’activité);
– au regard de la pertinence (suitability):
– la gestion de fortune assurée par un fonds (y compris un fonds appartenant à la société) non soumis à une surveillance prudentielle ou par des structures analogues, comme les sociétés de domicile,
– la fourniture de services assortis d’un droit illimité de disposer des avoirs des clients (notamment des services auxiliaires à caractère fiduciaire),
– le recours à des produits ou à des stratégies ayant un effet de levier, à moins que ceux-ci ne servent exclusivement à des fins de couverture,
– la gestion de valeurs patrimoniales d’un nombre élevé de particuliers par rapport au personnel affecté à cette gestion (risque que celui-ci ne respecte pas strictement et en toute circonstance les obligations imposées par la LSFin).
Les critères de risque présentés ci-dessus ont simple valeur d’exemple. Outre les critères inhérents aux conditions d’autorisation relevant de la LEFin, aux obligations de diligence définies dans la LBA et aux obligations prévues dans la LSFin, le système de notation inclura une pondération de chacun des critères de risque ainsi que le calcul du risque global présenté par l’établissement.
Al. 3
Les audits que l’organisme de surveillance effectuera lui-même ou confiera à des sociétés d’audit en vertu de l’art. 80 devront faire l’objet d’un rapport, de manière à ce qu’ils puissent être vérifiés. Les rapports d’audit devront être rédigés dans une langue officielle, et toute exception requerra l’approbation de l’organisme de surveillance (par analogie avec l’art. 9, al. 2, OA-FINMA).
Al. 4
Les gestionnaires de placements collectifs qui exercent leur activité en deçà des seuils définis à l’art. 2, al. 2, let. h, LPCC devront eux aussi requérir une autorisation. Dès que les valeurs patrimoniales qu’ils administrent franchiront ces seuils, fixés désormais à l’art. 24, al. 2, let. a, LEFin, les gestionnaires de fortune seront assujettis à l’obligation d’obtenir une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective. L’organisme de surveillance compétent sera tenu de prendre des mesures si les seuils légaux sont dépassés ou non atteints. Cette règle s’appliquera également aux institutions de prévoyance, conformément à l’art. 24, al. 2, let. b, LEFin. Pour le reste, comme il est précisé dans le message du Conseil fédéral, la surveillance des institutions de prévoyance et la vérification du fait que ces institutions respectent les prescriptions en matière de placement relèveront des autorités cantonales de surveillance et de la Commission de haute surveillance.
Al. 5
Les organismes de surveillance auront compétence pour assurer la surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees ainsi que des essayeurs du commerce visés par la LCMP (cf. chap. 4.2.5.9) et donc d’effectuer les audits nécessaires et d’évaluer les risques liés à ces établissements. En revanche, ils ne seront pas habilités à rendre des décisions juridiquement exécutoires ainsi que des décisions en constatation juridiquement contraignantes, ces actes étant du seul ressort de la FINMA. Si cela est nécessaire pour assurer l’application
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