Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

des lois sur les marchés financiers, la FINMA pourra prendre elle-même des mesures en matière de surveillance (p. ex. pour corriger des irrégularités commises par un assujetti). L’art. 67, par. 2, MiFID II prévoit également une répartition des compétences similaire.

Art. 78 Coordination des activités de surveillance

L’autorité chargée de surveiller les gestionnaires de fortune et les trustees sera la FINMA. Celle-ci vérifiera la présence des informations et documents nécessaires à la satisfaction des exigences, délivrera l’autorisation et, le cas échéant, la retirera. Lorsqu’elle contrôlera l’autorisation des gestionnaires de fortune et des trustees, elle devra tenir compte de l’examen préliminaire effectué par l’organisme de surveillance compétent ainsi que des contrôles exécutés précédemment soit en vertu de l’art. 3, al. 2, let. c, LPCC soit en vertu de la LBA. Par ailleurs, eu égard au fait que les gestionnaires de fortune et les trustees entrent explicitement dans le champ d’application de la LEFin, les règles cantonales concurrentes seront caduques.

Art. 79 Audit

Les gestionnaires de fortune et les trustees seront soumis à des audits de nature prudentielle, dans le cadre desquels il y aura également lieu de vérifier que les comptes sont établis conformément à l’art. 25. En vertu de l’art. 62, al. 2, LEFin, l’organisme de surveillance pourra laisser un intervalle de quatre ans au plus entre chaque audit, en se fondant sur l’activité de l’assujetti et les risques inhérents à cette dernière. Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’aura lieu, les gestionnaires de fortune et les trustees établiront un rapport à l’intention de l’organisme de surveillance, afin de rendre compte de la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales, notamment celles qui régissent le capital minimal et les fonds propres (cf. art. 62, al. 3, LEFin).

Art. 80 Recours à des sociétés d’audit

Même s’il recourt à une société d’audit, l’organisme de surveillance devra s’assurer que cette société respecte toutes les exigences légales ainsi que les prescriptions figurant dans le modèle de surveillance de l’organisme. À noter à cet égard que, conformément au message du Conseil fédéral, les agréments visés aux art. 5 et 6 LSR continueront de relever de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). L’organisme de surveillance tranchera la question de savoir si la société d’audit à laquelle il a recours est mandatée par lui ou par l’assujetti audité (art. 12 de la nouvelle ordonnance sur les organismes de surveillance; voir chap. 4.3). De même, il décidera dans quelle mesure il délivrera des mandats d’audit ou ordonnera par exemple de recourir à une autre société d’audit. Conformément à l’art. 43k, al. 3, LFINMA, il pourra utiliser à cet effet les instruments de la FINMA (cf. art. 24 ss LFINMA).

S’il découvre des infractions au droit de la surveillance ou d’autres irrégularités, l’organisme de surveillance invitera l’assujetti audité à régulariser sa situation dans un délai approprié. Si ce délai n’est pas respecté, la FINMA devra en être informée immédiatement (cf. art. 43b, al. 2, LFINMA).

Art. 81 Fréquence des audits

Al. 1

La fréquence et l’intensité des audits devront être fixées en fonction de l’ensemble des risques présentés par chaque assujetti. Dans ce contexte, il conviendra de tenir compte à la fois des risques liés à l’activité et des risques inhérents aux contrôles, ceux-ci survenant du fait que l’assujetti ne peut pas prévenir, détecter ou corriger des erreurs malgré des mesures de contrôle adéquates.

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