Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Al. 2 et 3
Une évaluation standardisée des risques devra avoir lieu même les années au cours desquelles aucun audit ne sera réalisé. Si les données collectées au moyen d’une autodéclaration révèlent de nouveaux risques, l’organisme de surveillance prendra des mesures supplémentaires et ordonnera par exemple l’exécution d’entretiens de surveillance ou d’audits complémentaires ou demandera l’intervention de la FINMA.
Al. 4
L’évaluation des risques ainsi que la détermination de la fréquence et de l’intensité des audits devront toujours se fonder sur les systèmes prescrits par la FINMA.
Section 2 Gestionnaires de fortune collective, directions de fonds, maisons de titres, groupes et conglomérats financiers
Art. 82 Audit
Les domaines devant faire l’objet d’un audit découleront de l’activité des assujettis. Ces derniers sont déjà soumis à la LBA et tenus de respecter les obligations de diligence qui y sont énoncées. Désormais, ils devront également prouver qu’ils s’acquittent des obligations inscrites dans la LSFin puisqu’ils fournissent en règle générale des «services financiers» au sens de l’art. 3, let. c, LSFin. À condition que cela soit pertinent, ils seront en outre soumis aux prescriptions d’autres lois, notamment celles qui portent sur les produits. Pour le reste, comme il est précisé dans le message du Conseil fédéral, la surveillance des institutions de prévoyance et la vérification du fait que ces institutions respectent les prescriptions en matière de placement relèveront des autorités cantonales de surveillance et de la Commission de haute surveillance.
La fréquence des audits devra être fixée en fonction des risques (cf. art. 3 OA-FINMA). La FINMA tiendra compte à cet égard de la taille, des services fournis et des personnes pour lesquelles des services financiers seront fournis. Le rapport sur la conformité des activités visé à l’art. 63, al. 3, LEFin devra attester notamment que l’établissement financier respecte les conditions d’autorisation énoncées dans cette loi.
Art. 83 Coopération des sociétés d’audit
Cette disposition reprend l’art. 136 OPCC concernant les placements collectifs et s’appliquera aussi aux maisons de titres.
Section 3 Mesures relevant du droit de l’insolvabilité
Art. 84
Cette disposition sert à garantir la sécurité juridique. Selon le message du Conseil fédéral, le renvoi cité à l’art. 67, al. 1, LEFin inclut l’art. 24 LB, qui, dans la systématique de la loi, prime les «dispositions concernant les mesures à prendre en cas de risque d’insolvabilité et la faillite bancaire».
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