Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 109Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 85 Abrogation et modification d’autres actes
Les modifications détaillées touchant d’autres actes sont fixées dans l’annexe. Les principales adaptations concernent l’OPCC et les actes exécutoires de la LFINMA. Comme la LBVM, l’OBVM pourra être abrogée.
Art. 86 Dispositions transitoires pour les gestionnaires de fortune et les trustees
Selon le message du Conseil fédéral, les gestionnaires de fortune et les trustees ne relèveront pas de l’art. 74, al. 1, LEFin, mais entreront dans le champ d’application de son al. 2. Même si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ils ont l’autorisation de la FINMA d’exercer l’activité d’intermédiaire financier directement soumis (IFDS) définie dans la législation sur le blanchiment d’argent, ces établissements devront, comme tous les autres gestionnaires de fortune et trustees, demander une autorisation conformément à l’art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 17 LEFin. Une autorisation d’exercer à titre d’IFDS ne recouvrira aucun aspect prudentiel et ne pourra donc pas être considérée comme «valant autorisation» en vertu de l’art. 74, al. 1, LEFin.
Aux termes de l’art. 74, al. 2, LEFin, les gestionnaires de fortune et trustees existants pourront poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autorisation prévue à l’art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 17 LEFin, pour autant qu’ils soient affiliés à un OAR reconnu en vertu de l’art. 24 LBA et soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d’argent. Compte tenu également de l’art. 42 LBA, l’art. 86 OEFin fixe les délais et les conditions dans lesquels les IFDS ne seront plus tenus de s’affilier à un OAR. Les gestionnaires de fortune et les trustees ayant le statut d’IFDS auront par conséquent la possibilité d’accomplir le processus d’autorisation soit dans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi, conformément à l’art. 86 OEFin, soit par étapes (à savoir affiliation à un OAR dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi, en vertu de l’art. 42 LBA, puis autorisation de la FINMA assortie d’un assujettissement à un OAR dans les deux ans qui suivent l’affiliation à l’OAR, conformément à l’art. 74, al. 2, LEFin).
Art. 87 Autres dispositions transitoires
Al. 1
Aux termes de l’art. 5, al. 2, LEFin, les établissements financiers ne pourront s’inscrire au registre du commerce qu’après avoir reçu l’autorisation de la FINMA. Il serait excessif d’inciter les établissements financiers existants à se faire radier temporairement du registre. C’est pourquoi ceux-ci bénéficieront d’une réglementation transitoire.
Al. 2
L’art. 16 LEFin dispose que les établissements financiers seront tenus de s’affilier à un organe de médiation. Étant donné qu’à la différence des banques, ces établissements n’ont pas encore d’organe de médiation, l’art. 87, al. 2, prévoit un délai d’affiliation de six mois à compter de l’institution d’un tel organe. Si (certains) établissements financiers n’ont toujours pas d’organe de médiation un an après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, le DFF désignera un service pour remplir cette tâche ou en instituera un nouveau (cf. art. 84, al. 4, LSFin).
Al. 3 à 5
Les succursales et représentations d’établissements financiers étrangers soulèvent les mêmes questions que les établissements financiers suisses sur le plan de la réglementation transitoire. C'est pourquoi les al. 3 à 5 reprennent en substance les réglementations prévues
231.3 109/133