Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

4.2.5.2 Ordonnance sur les normes comptables reconnues (ONCR; RS 221.432)

Préambule et art. 2, al. 1

Les modifications législatives induites par la LEFin nécessitent l’adaptation des renvois aux lois.

4.2.5.3 Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3)

Art. 3, ch. 29 et 30

Avec la LSFin et la LEFin, le droit suisse comptera deux nouvelles lois sur les marchés financiers, tandis que l’abrogation de la LBVM fera disparaître un acte portant sur ce même domaine. Afin d’éviter une trop longue énumération, on renvoie, d’une part, à la LFINMA et, d’autre part, de manière générale, aux lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1, al. 1, LFINMA.

4.2.5.4 Ordonnance sur les droits de timbre (OT; RS 641.101)

Art. 9, al. 1, 10 et 11, al. 2, phrase introductive

Aux termes de l’art. 11, let. b, de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT; RS 641.10), le droit d’émission grevant les droits de participation échoit 30 jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née. L’ordonnance actuelle renvoie par contre à l’échéance qui était en vigueur auparavant. Il convient donc, sur ce point, de l’aligner sur la loi.

Par conséquent, l’échéance fixée dans la loi s’appliquera également au droit perçu pour les versements supplémentaires ou le transfert de la majorité des droits de participation (cf. art. 10, al. 1, let. b), ainsi que pour l’émission de bons de jouissance (cf. art. 11, al. 2).

Titre précédant l’art. 12 et art. 12, al. 1biset 2bis

Al. 1bis

Le 1erjanvier 2009, la procédure d’autotaxation a été instaurée pour le droit d’émission grevant les parts sociales et les versements supplémentaires aux sociétés coopératives (suppression de l’art. 34, al. 3, LT)35. Le passage à cette procédure (cf. art. 34, al. 2, LT) n’avait pas été mentionné dans l’ordonnance, ce qui nécessite la présente mise à jour.

Al. 2bis

Lors de la constitution et de l’augmentation d’un capital de participation sociale, le droit d’émission sera prélevé de la même manière que pour le capital-participation. La banque coopérative sera tenue de le payer spontanément à l’Administration fédérale des contributions (AFC) dans les 30 jours qui suivent l’inscription du capital de participation sociale au registre du commerce, selon un relevé établi sur formule officielle (cf. nouvel art. 7, al. 1, let. a, LT).

35 Abrogé par le ch. II 1 de la loi du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, avec effet au 1er janvier 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 231.3 111/133