Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
4.2.5.5 Ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA; RS 642.211)
Titre précédant l’art. 20 et art. 20, al. 2
Le rendement de bons de participation détenus dans des banques coopératives sera soumis à l’impôt anticipé, tout comme le rendement d’un capital-participation. Le remboursement de la valeur nominale de bons de participation émis gratuitement ne sera pas imposable si la banque coopérative prouve qu’elle s’est acquittée de l’impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l’émission des titres. La formulation de cette disposition est simplifiée.
Art. 23, al. 1
Les banques coopératives qui constituent un capital au moyen de parts sociales seront tenues de s’annoncer à l’AFC dès l’inscription de ce capital au registre du commerce. Un exemplaire signé des statuts devra être joint à la déclaration.
Art. 36, al. 1, let. b, c et e
La terminologie («gestionnaire de fortune collective» et «maison de titres») et les renvois sont adaptés à celle de la LEFin.
4.2.5.6 Ordonnance sur le libre passage (OLP; RS 831.425)
Art. 19a, al. 3, let. c
La terminologie («maisons de titres» et «gestionnaires de fortune collective») est adaptée à celle de la LEFin.
4.2.5.7 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1)
Art. 48f, al. 4, let. d à h, et 5 à 7
Ces dispositions seront caduques du fait de l’entrée en vigueur de la LEFin et de la réorganisation qui en résultera (cf. en particulier les art. 6 et 24 LEFin pour les banques, les maisons de titres, etc., l’art. 4, al. 2, OEFin pour les assureurs et l’art. 2, al. 2, LEFin pour les employeurs, etc.).
4.2.5.8 Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal; RS 832.121)
Art. 19, al. 1, let. e, ch. 1
La terminologie est adaptée à celle de la LPCC révisée.
4.2.5.9 Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP; RS 941.311)
Les essayeurs du commerce qui, à côté du titrage des produits de la fonte, exercent le négoce des métaux précieux bancaires à titre professionnel seront soumis non seulement à la surveillance du Bureau central du contrôle des métaux précieux (BCCMP), mais désormais également à celle de la FINMA, qui y associera un organisme de surveillance (cf. art. 42bisLCMP en relation avec l’art. 61 LEFin). Aux termes de l’art. 43b, al. 1, LFINMA, il appartiendra à cet
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