Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

4.2.5.10 Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC; RS 951.311)

Art. 1, 7, let. c, 8, 15, al. 4, phrase introductive, titre précédant l’art. 30, art. 30 et 30a

Étant donné que l’obligation d’obtenir une autorisation en qualité de distributeur de placements collectifs est supprimée de la loi, les dispositions correspondantes de l’ordonnance peuvent être abrogées. Il en va de même pour les renvois à la catégorie d’autorisation. En outre, il convient de modifier la terminologie.

Selon la définition qui en est donnée à l’art. 3, al. 1, OSFin, l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers recouvre toute activité visant spécifiquement à acheter ou à vendre un instrument financier. Cette définition englobe donc l’intermédiation ou la distribution, même si ces activités ne s’accompagnent pas d’un conseil lié à l’opération concernée. Cela permettra d’éviter que des acteurs du marché, en particulier des représentants de distributeurs participant à des campagnes promotionnelles (road shows) en Suisse pour faire le négoce de placements collectifs étrangers, ne soient soumis à aucune règle de comportement ni à l’obligation de s’inscrire au registre des conseillers, ce qui serait contraire à la réglementation actuelle et au but de la LSFin (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 9, al. 2, LSFin, ainsi que des art. 3 et 13 LPCC dans le message du Conseil fédéral).

Art. 1b, 1c, 7, let. a et c, 8, titre précédant l’art. 19, art. 19, 20, al. 3, phrase introductive, et let. b, phrase introductive, ainsi qu’al. 4, art. 21, 22, al. 2, let. c et al. 3, 23, let. c, 24 à 28, titre précédant l’art. 29a, art. 29a à 29f, titre précédant l’art. 42 et art. 42 à 50

L’activité des gestionnaires de placements collectifs étant désormais régie par la LEFin, il en ira de même pour celle des gestionnaires de fortune collective et des directions de fonds. Les dispositions d’exécution correspondantes ne figureront donc plus dans l’OPCC, mais seront reprises dans l’OEFin, notamment aux art. 27 ss et 41 ss. Il convient en outre de modifier dans certains cas la terminologie de l’OPCC et de préciser à l’art. 20, al. 3, de cette ordonnance (comme diverses dispositions de la loi le font déjà) que toute forme permettant d’établir la preuve par un texte sera admise en plus de la forme écrite. L’art. 25 OPCC peut être abrogé, car la délégation de tâches sera réglée dans la LEFin. Les prescriptions relatives aux modalités et à la forme selon lesquelles les conventions avec les clients devront être conclues et documentées figurent dans la LSFin et s’appliqueront à tous les prestataires de services financiers.

Art. 1bisSociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle

La question de savoir à quelles conditions une société visée à l’art. 2, al. 2, let. d, LPCC est réputée exercer une activité commerciale ou industrielle fait régulièrement l’objet d’incertitudes dans la pratique. L’art. 1bisest donc inscrit dans l’OPCC par souci de transparence et de sécurité juridique.

Ne sont pas réputés exercer une activité commerciale ou industrielle les sociétés d’investissement, les sociétés à vocation spéciale (sociétés de domicile) ou les placements collectifs visés par la LPCC ou les sociétés qui remplissent un autre critère de dérogation prévu dans la LPCC. Il en va de même pour les sociétés dont le seul but est d’investir ou de détenir leur fortune sous la forme de titres, d’autres instruments financiers et/ou d’autres placements et de faire bénéficier les investisseurs ou les actionnaires des résultats obtenus par le biais de la gestion de leurs valeurs patrimoniales, et dont les parts ou actions font l’objet d’une offre.

Ne sont pas non plus réputés exercer une activité commerciale ou industrielle les véhicules de placement institués en vertu d’une législation étrangère ou obéissant à une législation étrangère, indépendamment de leur forme juridique ou de leur structure, peu importe qu’ils

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