Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

soient soumis ou non à une surveillance équivalente, lorsque leurs parts ou actions sont promues, proposées ou vendues en Suisse ou à partir de la Suisse.

Art. 8 Dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation

En vertu de l’art. 13, al. 3, LPCC, le Conseil fédéral peut libérer de l’obligation d’obtenir une autorisation les représentants déjà soumis à une autre surveillance étatique équivalente. L’art. 8 OPCC maintient la réglementation prévue à l’actuel al. 1bispour l’activité de représentant. Le système d’autorisation en cascade pour la gestion de placements collectifs est désormais réglé dans la LEFin.

Art. 10 et 11

La FINMA n’aura plus compétence pour définir les conditions et les exigences applicables aux détenteurs de participations qualifiées et aux personnes devant fournir la garantie d’une activité irréprochable. La suppression de cette compétence des art. 10 et 11 traduit la pratique actuelle, puisque la FINMA évalue déjà au cas par cas la fourniture de cette garantie.

Art. 12b et 65

À l’instar de la disposition correspondante de l’OEFin, l’art. 12b définit à titre général les exigences en matière de délégation auxquelles les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers devront satisfaire. L’art. 65 peut donc être raccourci en conséquence.

Art. 40, al. 5

Un Exchange Traded Fund (ETF) est un placement collectif ouvert dont les parts ou les classes de parts sont cotées à une ou plusieurs bourses. À l’heure actuelle, la FINMA approuve un ETF suisse ou étranger uniquement si toutes les parts ou classes de parts de ce dernier sont cotées à une bourse suisse autorisée. Les classes de parts de placements collectifs sont souvent conçues sur mesure pour les marchés et segments de clients auxquels elles sont destinées. Cette spécialisation s’explique pour plusieurs raisons. Il ne sert par exemple à rien de faire coter à une bourse suisse une classe de parts qui a été conçue spécialement pour les besoins en prévoyance d’investisseurs privés allemands. La cotation à une bourse suisse est également inutile pour les classes de parts destinées à couvrir des risques de change précis, comme ceux auxquels sont exposés les investisseurs britanniques plaçant leurs fonds dans des classes de parts garanties en livres sterling. Ces classes de parts n’intéressent pas les investisseurs suisses, et leur cotation à une bourse suisse n’aura aucune influence sur la demande les concernant. Sur le plan de la protection des investisseurs, la cotation de ces parts et classes de parts à une bourse suisse n’est pas non plus nécessaire tant que ces produits ne sont pas proposés à des investisseurs non qualifiés en Suisse.

L’al. 5 qui est ajouté à l’art. 40 OPCC établit une distinction. Il précise que l’obligation de cotation à une bourse suisse porte uniquement sur les parts qu’un ETF étranger propose de manière active à des investisseurs non qualifiés en Suisse. Cette distinction permet de garantir l’accès de l’ETF au marché secondaire suisse, tout en évitant que des parts ou classes de parts ne soient cotées en Suisse alors qu’elles n’y font pas l’objet d’un négoce et que la protection des investisseurs ne requiert pas leur cotation. Cette nouvelle réglementation se traduira en pratique par le fait que l’ETF devra indiquer à la FINMA, au moment où il déposera une demande d’approbation, quelles parts ou classes de parts il entend effectivement proposer de manière active à des investisseurs non qualifiés en Suisse. Ainsi, seules les parts ou classes de parts mentionnées dans la demande devront être cotées à une bourse suisse. La communication des classes de parts concernées revêt un caractère purement informatif. C’est pourquoi l’art. 40, al. 5, ne prescrit ni d’obligation d’approbation ni d’obligation de déclarer en-

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