Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

vers la FINMA lorsque l’offre à des investisseurs non qualifiés en Suisse est étendue ultérieurement à d’autres classes de parts. En revanche, celles-ci devront être cotées à une bourse suisse avant de pouvoir être proposées de manière active à des investisseurs non qualifiés en Suisse. Les distributeurs de fonds et leurs représentants en Suisse seront tenus de signaler à leurs partenaires commerciaux les restrictions applicables à l’offre de parts ou de classes de parts à des investisseurs non qualifiés en Suisse.

Art. 52, 55, al. 3 et 4, 62a, 62b, al. 2, phrase introductive, 64, al. 4, 65, 70, al. 4, 74, al. 2,

let. k, 86, al. 2, phrase introductive, 95, al. 1, 98, let. a, 105a, phrase introductive, 117, al. 1, 122, al. 1, et 136

La terminologie et les renvois doivent être adaptés en raison de l’assujettissement des directions de fonds et des maisons de titres à la LEFin. En outre, la forme sous laquelle l’art. 62b, al. 2, prévoit que les informations devront être transmises aux actionnaires en vue de l’assemblée générale est régie par le CO. Comme diverses dispositions de la loi, l'art. 98, let. a, précise que toute forme permettant d’établir la preuve par un texte sera admise en plus de la forme écrite. Enfin, étant donné qu’il ne concerne que les directions de fonds, l’art. 136 est transféré dans l’OEFin.

Art. 113

L’art. 94 LPCC étant modifié, il convient d’abroger cette disposition de l’ordonnance.

Art. 128 Contrat de représentation et service de paiement

L’art. 120, al. 2, let. d, LPCC a été modifié du fait de la suppression de l’obligation d’obtenir une autorisation pour l’activité de distribution. L’art. 128 OPCC transcrit les modifications correspondantes au niveau de l’ordonnance. De plus, cet article, comme diverses dispositions de la loi, précise que toute forme permettant d’établir la preuve par un texte sera admise en plus de la forme écrite.

Art. 128a, al. 2

Pour être à même de remplir leurs obligations légales, les représentants d’un placement collectif étranger doivent disposer d’une organisation appropriée. Il appartiendra à la FINMA d’en fixer les modalités.

Art. 129a Exceptions

En vertu de l’art. 10 LPCC (nouveau), les clients (également les particuliers) ayant conclu une relation de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l’art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin axée sur le long terme sont considérés comme des investisseurs qualifiés. Par conséquent, ils n’ont besoin ni d’un représentant ni d’un service de paiement.

Conformément à l’art. 120, al. 4, LPCC, il faudra en revanche toujours avoir recours à un représentant ou à un service de paiement avant de proposer des placements collectifs étrangers aux clients fortunés visés à l’art. 5, al. 1, LSFin. Si un client fortuné ayant conclu une relation de conseil en placement avait besoin d’un représentant ou d’un service de paiement, il serait soumis à des conditions plus strictes qu’un particulier ayant conclu le même genre de relation. Cette disposition apporte la clarification requise.

Art. 129b Plans de participation des collaborateurs

Cette disposition précise la notion de «plan de participation des collaborateurs» définie à l’art. 2, al. 4, OEFin et désormais reprise à l’art. 120, al. 5, LPCC (nouveau).

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