Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

4.2.5.14 Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém- FINMA; RS 956.122)

Art. 3, al. 1, let. b, f et h

La modification de l’art. 3, al. 1, let. b, tient à celle de l’art. 15, al. 2, let. a, LFINMA, dont le champ d’application sera étendu aux directions de fonds et aux gestionnaires de fortune collective (y compris les assujettis gérant des avoirs de prévoyance) pertinents pour le domaine de surveillance des placements collectifs.

Les intermédiaires financiers directement soumis à la FINMA n’appartiendront plus au domaine de la LBA. Les tâches correspondantes de la FINMA disparaîtront, raison pour laquelle la disposition de l’art. 3, al. 1, let. f, peut être abrogée.

Afin qu’il soit possible d’imputer correctement les coûts aux différents assujettis, un nouveau domaine de surveillance sera créé à l’art. 3, al. 1, let. h. Cette disposition garantit que, dans le domaine de surveillance des organismes visés au titre 3 de la LFINMA, le calcul de la taxe fondé sur le critère prescrit par la loi (proportion que représentent les assujettis d’un organisme de surveillance par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance) conduira à un résultat répondant le mieux possible au principe de causalité. En l’espèce, la taxe de surveillance couvrira également les coûts de la FINMA qui seront occasionnés par les assujettis à l’organisme de surveillance visé au titre 3 de la LFINMA, à savoir les gestionnaires de fortune, les trustees et les essayeurs du commerce au sens de l’art. 42bisLCMP (cf. art. 43a LFINMA) et qu’il sera impossible de couvrir par des émoluments. Toutes les prestations soumises à la perception d’émoluments seront facturées aux organismes de surveillance en fonction du temps consacré à une tâche, conformément à l’art. 8 Oém-FINMA.

Par ailleurs, la LSFin régira l’organisation et l’exploitation de l’organe d’enregistrement, chargé de tenir le registre des conseillers, ainsi que de l’organe de contrôle des prospectus. Ces deux organes devront obtenir l’agrément de la FINMA. Toutes les prestations soumises à la perception d’émoluments seront facturées à l’organe d’enregistrement et à l’organe de contrôle des prospectus en fonction du temps consacré à une tâche, conformément à l’art. 8 Oém-FINMA.

Art. 17, al. 2

La modification est due à l’introduction d’une terminologie nouvelle dans la LEFin («maisons de titres» au lieu de «négociants en valeurs mobilières»).

Art. 20, al. 1, let. e et f

En vertu de la réglementation actuelle relative aux placements collectifs, la taxe de base est différente selon qu’elle s’applique à des fonds individuels ou aux compartiments d’un fond ombrelle. Lors du prélèvement de la taxe, on a remarqué que la charge de base ne dépendait guère de la façon dont un produit est structuré sur le plan légal. Elle est en effet comparable, qu’il s’agisse d’un placement collectif considéré comme un fonds individuel ou d’un placement collectif doté de différents compartiments (fond ombrelle). Sur la base de ce constat, la taxe de base sera uniformisée, quel que soit le produit visé.

La taxe de base s’élèvera à 750 francs pour les placements collectifs suisses et les placements collectifs étrangers, par placement collectif sans compartiments ou par compartiment. Elle permettra de couvrir la charge de base, qui est équivalente quel que soit le produit visé.

De même que les autres révisions concernant les placements collectifs, cette modification n’entraînera aucune hausse des coûts. En revanche, ceux-ci seront davantage répartis selon le principe de causalité.

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