Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Art. 20, al. 1, let. g, ch. 1 à 3
La modification est due à l’introduction d’une terminologie nouvelle dans la LEFin («gestionnaire de fortune collective» au lieu de «gestionnaire de placements collectifs»), qui inclut les gestionnaires d’avoirs de prévoyance. L’art. 20, al. 1, let. g, ch. 1 à 3, est traité séparément des autres dispositions concernées par cette modification, car une partie du texte en vigueur (emploi des adjectifs «suisses» et «étrangers» et de l’expression abrégée «gestionnaire de placements») ne permet pas le remplacement pur et simple de l’expression «gestionnaire de placements collectifs» tel qu’il est prévu au début pour l’ensemble de l’acte.
Art. 20, al. 4, et 23, al. 2
Comme pour les autres assujettis, le produit brut sera défini désormais sur la base de l’art. 959b CO. Il comprend tous les produits et revenus cités dans cet article.
Art. 31, al. 1, let. d
Un OAR soumis à la LBA pourra aussi exercer l’activité d’organisme de surveillance au sens du titre 3 de la LFINMA (cf. art. 43a, al. 3, LFINMA). Le calcul de la taxe de surveillance ne sera pas le même pour les OAR et les organismes de surveillance. Pour ces derniers, l’élément déterminant sera la proportion que représenteront leurs assujettis (gestionnaires de fortune, trustees et essayeurs du commerce au sens de l’art. 42bisLCMP) par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance (cf. art. 15, al. 2, let. e, LFINMA). Pour les OAR, ce seront en revanche le produit brut et le nombre de membres affiliés qui seront déterminants. Si un OAR exerce également l’activité d’organisme de surveillance, il faudra veiller à ce que la taxe de surveillance dont il doit s’acquitter soit calculée uniquement en fonction du produit brut provenant de son activité d’OAR.
C’est pourquoi la nouvelle let. d de l’art. 31, al. 1, dispose que d’éventuels produits bruts résultant de l’exercice d’une activité d’organisme de surveillance pourront être déduits. La fourniture de la preuve écrite de ces produits bruts relèvera de la responsabilité et de la compétence de l’OAR concerné.
Section 6 Organismes de surveillance au sens du titre 3 de la LFINMA
La FINMA perçoit de ses assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments (cf. art. 15, al. 1, LFINMA). Les coûts des organismes de surveillance visés au titre 3 de la LFINMA devront être imputés au domaine de surveillance créé à l’art. 3, al. 1, let. h, Oém-FINMA. La LFINMA définit les critères fondant le calcul des taxes de surveillance (cf. art. 15, al. 2, let. a à e). Pour les organismes de surveillance au sens du titre 3 de la LFINMA, l’élément déterminant sera la proportion que représenteront leurs assujettis (gestionnaires de fortune, trustees et essayeurs du commerce au sens de l’art. 42bisLCMP) par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance (cf. art. 15, al. 2, let. e, LFINMA). Dans le domaine des organismes de surveillance au sens du titre 3 de la LFINMA, la taxe de surveillance sera également constituée d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable (cf. art. 15, al. 3, LFINMA en relation avec les art. 12, al. 1, et 31a s. Oém-FINMA).
La subdivision de la taxe de surveillance en une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable tient compte de deux éléments. D’une part, chaque assujetti engendre la même charge de base, quelle que soit sa taille. D’autre part, la charge supplémentaire qu’il est présumé occasionner dépend de l’ampleur de ses activités.
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