Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
4.3 Ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS)
Section 1 Objet
Art. 1
Voulu par le Parlement, le modèle de surveillance qui s’appliquera aussi bien aux gestionnaires de fortune et aux trustees qu’aux essayeurs du commerce au sens de la LCMP est conçu comme suit:
– L’octroi de l’autorisation incombera à la FINMA (cf. art. 5, al. 1, LEFin et art. 42bis, al. 1, LCMP).
– À moins que les assujettis ne fassent l’objet d’une surveillance de groupe, leur surveillance courante (audit inclus) sera confiée à des organismes de surveillance devant être institués par la branche (cf. art. 61, al. 1 et 2, LEFin, 42bis, al. 1, LCMP et 43a, al. 1, LFINMA).
– Les organismes de surveillance devront obtenir l’autorisation de la FINMA, à laquelle ils seront eux-mêmes assujettis (cf. art. 43a, al. 2, LFINMA). À la différence de ce qui figure dans le message du Conseil fédéral, ils ne seront pas réputés autorités de l’État, de sorte que la FINMA conservera la compétence d’appliquer le droit par des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation.
– Les organismes de surveillance exécuteront également la surveillance prévue par la LBA et, pour autant qu’ils soient reconnus comme OAR au sens de la LBA, ils pourront étendre leur surveillance aux intermédiaires financiers qui ne sont pas soumis à une surveillance prudentielle (cf. art. 43a, al. 3, LFINMA).
L’OOS définit les conditions d’autorisation et les activités des organismes de surveillance visés aux art. 43a ss LFINMA. Les art. 61 et 62 LEFin et les dispositions d’exécution correspondantes sont également pertinents dans ce contexte, y compris pour les essayeurs du commerce (cf. art. 42bis, al. 1 et 2, LCMP). Pour le reste, comme il est précisé dans le message du Conseil fédéral, la surveillance des institutions de prévoyance et la vérification du fait que ces institutions respectent les prescriptions en matière de placement relèveront des autorités cantonales de surveillance et de la Commission de haute surveillance.
Section 2 Autorisation
Art. 2 Demande
Al. 1
L’al. 1 s’inspire de l’art. 4, al. 1, OEFin. La FINMA déterminera quelles informations et quels documents seront nécessaires dans chaque cas particulier et pourra mettre des guides, des modèles de demande ou d’autres documents similaires à la disposition des requérants (en particulier par voie électronique). Les informations et les documents devront permettre à la FINMA d’évaluer si l’organisme de surveillance concerné a rempli les conditions d’autorisation et s’est acquitté de ses obligations. Les informations et documents visés sont en particulier:
– les statuts et le règlement d’organisation (cf. art. 43c, al. 2, LFINMA);
– un modèle de surveillance assorti d’un plan d’exploitation présentant l’activité prévue et les modalités de son financement à long terme (cf. art. 43d, al. 3, LFINMA);
– des informations sur le lieu de la direction effective (y compris les éventuelles succursales);
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