Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Art. 31a Taxe de base
La taxe de base mise à la charge de chacun des organismes de surveillance visés au titre 3 de la LFINMA sera fixée à 3000 francs par an. Elle servira à compenser équitablement la charge de base induite par tous ces organismes.
Art. 31b Taxe complémentaire
Le montant financé par la taxe complémentaire dans le domaine des organismes de surveillance au sens du titre 3 de la LFINMA sera couvert en fonction du nombre total des gestionnaires de fortune, des trustees et des essayeurs du commerce au sens de l’art. 42bisqui seront affiliés à un organisme de surveillance. La taxe complémentaire mise à la charge d’un organisme de surveillance sera calculée en fonction de sa part au nombre total des gestionnaires de fortune, des trustees et des essayeurs du commerce au sens de l’art. 42bisLCMP qui seront assujettis à un tel organisme. Le nombre total des gestionnaires de fortune, des trustees et des essayeurs du commerce au sens de l’art. 42bisLCMP assujettis à un organisme de surveillance sera déterminé au 31 décembre de l’année précédant l’année de taxation.
Art. 32 à 34
Les dispositions applicables aux IFDS (section 7) seront abrogées définitivement du fait de la suppression de cette activité.
Annexe, ch. 1, 1.1, 1.2, 1.6, 1.10
Étant donné qu’en raison de son abrogation, la LBVM ne sera pas citée dans l’annexe de la LEFin, il convient de modifier les renvois entre parenthèses correspondants. Le remplacement de l’expression «négociant en valeurs mobilières» étant par ailleurs déjà signalé dans l’indication générale donnée au début, il n’est pas mentionné dans l’annexe. Cela vaut en particulier pour les ch. 1.8 et 1.9.
Annexe, ch. 2.1, 2.1a, 2.3, 2.6, 2.8
Sachant que certains domaines de la LPCC seront désormais régis par la LEFin, il y a lieu de modifier les renvois entre parenthèses correspondants. En outre, la décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant que direction de fonds, gestionnaire de fortune collective ou banque dépositaire (ch. 2.1) et la décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant que SICAV, société en commandite de placements collectifs ou SICAF (ch. 2.1a) étant désormais soumises à des tarifs différents, elles sont réglementées dans deux chiffres distincts. Sur la base de l’expérience acquise, les tarifs-cadres applicables à ces décisions sont dûment adaptés aux coûts induits. L’émolument précis à payer dans le respect de ces tarifs-cadres restera calculé en fonction des charges occasionnées.
Le remplacement de l’expression «gestionnaire de placements collectifs» étant par ailleurs déjà signalé dans l’indication générale donnée au début, il n’est pas mentionné dans l’annexe. En outre, la terminologie du ch. 2.6 doit être légèrement modifiée («offre» au lieu de «distribution») à des fins d’adaptation à la loi. Le tarif-cadre applicable aux distributeurs visés au ch. 2.8 sera supprimé, car ceux-ci ne seront plus assujettis à l’obligation d’obtenir une autorisation.
Annexe, ch. 5.2, 5.3
En raison des modifications apportées à la LBA, les renvois à cette dernière doivent également être adaptés.
231.3 121/133