Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

3.3 Ordonnance sur les organismes de surveillance dans la surveillance des marchés financiers (OOS)

Selon l’art. 67, par. 2, MiFID II, une délégation de tâches à d’autres entités ne peut porter sur l’exercice de l’autorité publique ni l’utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision. Avant de procéder à la délégation, les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les délégataires potentiels ont les capacités et les ressources nécessaires à l’exécution effective de toutes leurs missions.

3.4 Évaluation du projet par rapport au droit européen

3.4.1 Ordonnance sur les services financiers

Il convient tout d’abord de noter que la LSFin s’écarte sur certains points de la réglementation européenne des marchés financiers, mais que le niveau de protection suisse reste en fin de compte comparable au niveau européen. Les différences s’expliquent par la prise en compte des particularités du marché financier suisse et concernent surtout des règles de comportement, en particulier la classification des clients et la possibilité d’opérations execution only pour des clients privés16. Dans ces domaines, l’OSFin s’écarte par conséquent de la législation européenne. Dans les autres domaines, elle s’appuie sur la législation européenne, sans toutefois la reprendre telle quelle. Ainsi l’OSFin ne présente pas le même degré de précision que les prescriptions analogues européennes, notamment la MiFID II, en raison du modèle éprouvé du droit suisse des marchés financiers consistant en une réglementation basée sur des principes et une autorégulation. Aussi les prescriptions relatives à la best execution d’ordres de clients sont-elles moins détaillées que les prescriptions correspondantes de la législation européenne. Les prescriptions relatives au prospectus s’appuient en premier lieu sur les règles éprouvées de SIX Swiss Exchange. Ces dernières correspondent en substance aux prescriptions internationales et, dans une large mesure, aux exigences de l’UE. Concernant l’introduction du prospectus de croissance, le Conseil fédéral va suivre attentivement les développements dans l’UE et, le cas échéant, proposer rapidement les adaptations à faire dans l’OSFin, si cela devait s’avérer nécessaire pour éviter des désavantages concurrentiels pour les PME suisses.

Les prescriptions pour la feuille d’information de base s’appuient très largement sur la réglementation européenne pour les documents d’informations clés, notamment en ce qui concerne le contenu et la présentation de la feuille d’information de base. Toutefois, contrairement à la réglementation européenne, aucun indicateur de risque n’est exigé. En outre, il n’est pas non plus demandé de présenter un scénario de crise en plus des trois scénarios de performance usuels et aucune méthode de calcul n’est prévue pour les scénarios de performance et les coûts. Tous ces points sont aussi controversés dans l’UE, notamment parce que les méthodes de calcul obligatoires peuvent donner des résultats trompeurs17 et il est probable qu’ils fassent encore l’objet d’adaptations dans un avenir proche18. L’adoption de la réglementation UE ne serait donc pas appropriée dans ces circonstances. Au contraire, s’agissant du calcul des scénarios de performance et des coûts, il faudrait laisser la branche développer des prescriptions adaptées aux différents instruments financiers. Cela n’exclut toutefois pas à l’avenir une harmonisation avec la réglementation UE, dès que celle-ci aura fait ses preuves.

16 Cf. pour un aperçu non exhaustif Message LEFin/LSFin, FF 2015 8138 ss.

17 Cf. à cet égard les explications du chap. 3.1.3.

18 Cf. à cet égard les explications du chap. 3.1.3. 231.3 16/133