Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

– des informations concernant les possibilités de réclamation.

L’adoption du règlement délégué (UE) n° 2017/653 a été précédée d’âpres négociations entre les trois autorités de surveillance européennes, la Commission européenne et le Parlement européen. La principale difficulté a été de choisir une approche qui soit applicable indifféremment par les banques, les entreprises d’investissement et les assureurs, notamment en ce qui concerne les méthodes de calcul pour les scénarios de performance. Dans ce contexte, il faut également tenir compte de l’art. 32 du règlement PRIIP en vertu duquel aucun document d’informations clés ne doit être établi pour les OPCVM jusqu’à fin 2019. Par contre, c’est le Document d’informations clés pour l’investisseur pour les placements en capitaux de la directive UE pour OPCVM (DICI-OPCVM) qui s’applique. Le retard des travaux sur les normes techniques avait même obligé le législateur européen à reporter finalement d’une année, dans le cadre d’une procédure accélérée, la date de mise en application du règlement PRIIP par règlement modificatif. Les normes désormais applicables constituent le meilleur compromis politique possible actuellement. Il est probable qu’elles feront l’objet d’adaptations dans un avenir proche, d’autant plus que la Commission européenne doit présenter des recommandations pour leur révision d’ici fin 2018. Il s’agira notamment de clarifier si le DICI-OPCVM est remplacé par le DIC PRIIP (Document d’informations clés) (cf. art. 33 règlement PRIIP). Les travaux relatifs au document d’informations clés au niveau européen sont donc encore en cours.

3.2 Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin)

Comme expliqué dans le message relatif à la LEFin, la gestion de valeurs patrimoniales, ou gestion de fortune, constitue un service d’investissement en valeurs mobilières au sens de la MiFID II et les entreprises dites d’investissement doivent avoir obtenu l’agrément requis14. Les conditions d’agrément comprennent, outre les exigences financières, aussi des exigences au niveau de l’organisation. Celles-ci sont notamment précisées dans les art. 21 ss du règlement délégué (UE) n° 2017/565 mentionné au chapitre 3.1.1. Ensuite, la structure organisationnelle doit être clairement documentée et ces entreprises doivent employer un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l’expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. D’autres prescriptions concernent entre autres la délégation de tâches, la compliance, la gestion des risques, le contrôle interne, la comptabilité et la documentation interne.

Le Liechtenstein, par exemple, connaît une législation autonome concernant la gestion de fortune individuelle. La loi pertinente relative à la gestion de fortune couvre principalement les activités suivantes: gestion de portefeuille sur une base personnalisée; conseil en placement; réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; exécution d’ordres au nom de clients. Les conditions d’autorisation et exigences prévues sont reprises de la MiFID II, sachant qu’une exigence de nationalité restreinte s’applique aussi pour les administrateurs15.

14 Message LSFin/LEFin, FF 2015 8138.

15 Cf. DOBRAUZ GÜNTHER/IGEL SABINE, Liechtensteinisches Investmentrecht, Zurich/St-Gall 2015, 38 ss. Un aperçu de la situation juridique en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne existe dans SETHE ROLF/ANDREOTTI FABIO, Droht das Aussterben der unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz?, dans: SJZ 111 (2015), p. 377 à 392, 381 ss. 231.3 15/133