Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
– des informations sur les personnes pouvant garantir l’exercice d’une activité irréprochable;
– une déclaration des personnes chargées de l’administration et de la gestion attestant qu’elles satisfont aux critères d’indépendance (cf. art. 43e LFINMA);
– les règlements déterminant le début et la fin des relations de surveillance avec les assujettis;
– les règlements relatifs à la perception de contributions auprès des assujettis (cf. art. 43f LFINMA);
– les règlements concernant l’activité de surveillance et les programmes d’audit.
En principe, chaque organisme de surveillance sera libre de revêtir la forme juridique qu’il entend et de définir son organisation interne. La loi se borne à fixer les conditions cadres de l’organisation, sans en régler les détails. Ainsi, un organisme de surveillance pourra décider dans quelle langue il communiquera avec ses assujettis, étant entendu qu’il lui appartiendra de s’adapter autant que possible à la langue officielle de chaque assujetti. S’ils ont le droit de se soumettre à un organisme de surveillance sous certaines conditions (cf. art. 13 OEFin), les assujettis n’auront en revanche aucun droit de regard ni aucune possibilité de participation. Par ailleurs, un organisme de surveillance ne sera pas habilité à prononcer des peines conventionnelles de droit civil.
Al. 2
Selon le message du Conseil fédéral, les exigences légales auxquelles l’organisation des organismes de surveillance devra satisfaire correspondent en substance à celles que la LEFin pose à l’organisation des établissements financiers. C’est pourquoi l’obligation pour les établissements financiers de garantir une activité irréprochable des personnes physiques qui les composent (cf. art. 7, al. 1, let. a, OEFin) s’appliquera par analogie aux organismes de surveillance.
Art. 3 Forme juridique et tâches
Al. 1
Comme indiqué précédemment, chaque organisme de surveillance sera libre de revêtir la forme juridique qu’il entend et de définir son organisation interne. Il devra néanmoins choisir une forme juridique prévue par le droit suisse pour les personnes morales. En outre, sa direction effective devra être exercée à partir de la Suisse, conformément à l’art. 43d, al. 1, LFINMA.
Al. 2 et 3
L’art. 43d, al. 4, LFINMA prescrit à l’organisme de surveillance un modèle d’organisation semblable à celui de la FINMA, si bien que la direction de cet organisme agira en qualité d’organe exécutif. À cela s’ajoutera un organe responsable de la gestion. Il sera interdit de confier l’administration et la direction opérationnelle à une seule et même personne. Suivant le modèle des art. 9 s. LFINMA et des art. 716a s. CO, l’art. 3, al. 2 et 3, donne la liste non exhaustive des tâches qui pourront être attribuées à ces deux organes. Les qualifications professionnelles s’appliqueront, à titre individuel, à une personne sur la base de sa fonction et de ses responsabilités et, à titre général, à l’organe concerné en tant qu’ensemble.
Al. 4
La politique de rémunération devra exclure toute incitation risquant de compromettre l’activité de surveillance.
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