Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Art. 4 Garantie d’une activité irréprochable et indépendance

Cette disposition pose le principe de l’indépendance. C’est ainsi notamment qu’un organisme de surveillance n’aura pas le droit de proposer des services allant au-delà de la surveillance, en plus de son activité d’audit prévue par la loi et d’une éventuelle activité en tant qu’OAR au sens de la LBA (cf. al. 3). Il sera en outre tenu d’édicter, entre autres, des règles de récusation (cf. al. 4) s’appuyant sur les principes directeurs de la Confédération en matière de gouvernement d’entreprise36. Pour le reste, les dispositions légales sur l’indépendance s’appliqueront de manière systématique aux «assujettis à l’organe de surveillance». Par conséquent, certains modèles d’organisation seront autorisés sans restriction, comme celui dans lequel une personne intégrera la direction d’un organisme de surveillance tout en exerçant une activité de gestionnaire de fortune placée sous la surveillance d’un autre organisme.

Art. 5 Financement

Comme la FINMA, un organisme de surveillance devra pouvoir s’autofinancer par le biais de son activité de surveillance. Cette disposition régit le financement de ces organismes et précise à cet égard qu’un capital minimal (cf. al. 1, let. a) et des fonds propres (cf. al. 1, let. b) seront exigés et que des prêts (cf. al. 2 et 3) seront possibles. L’organisme de surveillance devra joindre à sa demande d’autorisation un plan d’exploitation faisant état de l’activité prévue ainsi que de modalités de financement supportables à long terme (cf. art. 2).

La dotation financière d’un organisme de surveillance doit être à même de garantir la viabilité du modèle d’affaires à long terme. Les ressources nécessaires à la création et à l’exploitation durable de l’organisme de surveillance doivent être disponibles ou garanties d’une autre manière au moment de l’octroi de l’autorisation. L’expérience acquise dans le domaine de la surveillance exercée par les OAR montre que la viabilité financière d’un organisme de surveillance sera garantie à partir du moment où le nombre d’assujettis sera plus ou moins égal à 500.

Art. 6 Réserves

La réglementation concernant la constitution de réserves correspond à celle de l’art. 37 Oém-FINMA. Conformément au message du Conseil fédéral, il incombera à la FINMA de fixer, lors de l’octroi de l’autorisation, le délai dans lequel l’organisme de surveillance devra constituer les réserves totales prévues. Un délai de cinq ans est considéré comme approprié.

Art. 7 Prêts de la Confédération

L’art. 43f, al. 3, LFINMA dispose que la Confédération peut accorder un prêt à un organisme de surveillance aux conditions du marché, afin d’en assurer la solvabilité jusqu’à la constitution complète des réserves visées à l’art. 43f, al. 2, LFINMA. Le DFF est compétent en la matière. Devant être fixées par la voie d’un contrat, les conditions relatives à l’octroi d'un prêt incluront non seulement le montant du prêt et le taux d’intérêt applicable à ce dernier, mais également la durée, les modalités de remboursement et le montant d’une éventuelle garantie.

Art. 8 Présentation des comptes

Indépendamment de la forme juridique, la présentation des comptes sera régie par les dispositions du CO, à l’exception de celles qui concernent les seuils de comptabilité commerciale. Un contrôle restreint étant le minimum requis dans tous les cas, l’organisme de surveillance n’aura pas le droit d’y renoncer (possibilité d’opting-out non admise).

36 cf. www.efv.admin.ch > Thèmes > Politique budgétaire, Bases > Gouvernement d’entreprise > Bases 231.3 125/133