Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
3.4.2 Ordonnance sur les établissements financiers
Selon le message du Conseil fédéral, la LEFin ne s’écarte pas des normes européennes sur la réglementation des marchés financiers. Il en va de même pour l’OEFin qui s’appuie sur les dispositions d’exécution européennes dans le domaine de la gestion de fortune individuelle, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière d’organisation, les tâches et leur délégation, la gestion des risques et le contrôle interne ainsi que sa mise en œuvre dans les réglementations nationales de juridictions similaires. Toutefois, comme dans l’OSFin, le même degré de précision n’est pas repris. En revanche, des exigences reposant sur des principes, des prescriptions variables ainsi que des seuils sont par exemple définis (cf. chap. 2.2).
En ce qui concerne les fonds propres, des réflexions sont en cours dans l’UE sous le titre provisoire «Investment firm review» pour réviser la réglementation prudentielle des entreprises d’investissement. Cela concerne entre autres les questions de catégorisation, de fonds propres, de capital minimal et de liquidités19. S’il devait en résulter des changements pertinents dans la législation de l’UE et des États membres, une adaptation de l’OEFin devrait être examinée.
3.4.3 Ordonnance sur les organismes de surveillance dans la surveillance des marchés financiers
Comme expliqué au chapitre 1.3, pour les gestionnaires de fortune et les trustees, l’activité de surveillance constante est effectuée par un organisme de surveillance. Cet organisme n’est pas une autorité publique, la compétence d’appliquer le droit incombe donc toujours à la FINMA. L’art. 67, par. 2, MiFID II prévoit également une telle répartition des compétences.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Ordonnance sur les services financiers (OSFin)
Art. 1 Objet
L’objet de cette ordonnance recoupe celui de la LSFin (art. 1, al. 2, LSFin).
Art. 2 Champ d’application
Pour assurer la sécurité juridique, il convient de clarifier les cas particuliers dans lesquels un service financier n’est pas considéré comme fourni en Suisse. Au sens de cette disposition, tous les services financiers réalisés dans le cadre d’un contrat de gestion de fortune ou d’un contrat de conseil conclu à l’initiative expresse du client sont réputés exécutés à l’initiative du client. Ne sont pas considérés comme fournis en Suisse les services financiers qui ne sont pas fournis dans le cadre de la relation clientèle correspondante. La formulation reflète la libre prestation de services passive dans l’Union européenne (UE). La définition proposée est un peu plus vaste que celle de la MiFID II, mais présente l’avantage d’éviter toute délimitation complexe des faits (quand un service est-il ou non fourni à la propre initiative d’une personne?). Si, comme cela est souvent le cas, le client noue avec le prestataire de services financiers d’autres relations clientèle qui découlent d’une recommandation de ce dernier ou qui ne sont pas à l’initiative du client, le service concerné est considéré comme fourni en
19 Documentation consultable sur https://ec.europa.eu/info/publications/171220-investment-firms-review_en. 231.3 17/133