Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Suisse. Quant à la correspondance, il importe peu qu’elle soit écrite, téléphonique ou électronique.
On renonce à définir positivement la notion «en Suisse» (cf. art. 3, let. d, LSFin), car la vaste pratique correspondante ne saurait être transposée dans une réglementation simple. Il ressort clairement de cette pratique que des services financiers sont fournis en Suisse en particulier lorsque (1) le prestataire de services financiers est inscrit au registre du commerce en Suisse ou y est domicilié, (2) en tant que prestataire étranger de services financiers, il exploite au moins une succursale ou une représentation de fait en Suisse ou alors (3), en tant que prestataire étranger de services financiers, il envoie quotidiennement des conseillers à la clientèle en Suisse, qui y abordent des clients dans le cadre de road shows, par exemple.
Enfin, en vertu du principe de territorialité, la loi n’est notamment pas applicable aux succursales étrangères des prestataires suisses de services financiers.
Art. 3 Définitions
Al. 1
L’al. 1 précise le type de services financiers décrits à l’art. 3, let. c, ch. 1, LSFin, soit l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers pour le compte d’un client. Cette expression doit notamment englober les activités telles que l’intermédiation (ou la distribution) qui visent spécifiquement à acheter ou à vendre un instrument financier, mais dans lesquelles il n’y a pas encore de conseil portant sur une transaction. Assimiler ces activités à des services financiers permet d’éviter que, contrevenant à la réglementation actuelle et aux intentions de la loi (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 9, al. 2, LSFin, ainsi que des art. 3 et 13 LPCC dans le message du Conseil fédéral20), des acteurs du marché, et en particulier des représentants de distributeurs en Suisse qui commercialisent des placements collectifs étrangers lors de road shows par exemple, ne respectent pas les règles de comportement et ne soient pas soumis à l’obligation de s’inscrire au registre des conseillers.
En plus des définitions relatives aux services financiers, il convient de préciser en l’espèce que la simple tenue d’un dépôt ne constitue pas une gestion de fortune au sens de l’art. 3, let. c, ch. 3, LSFin. Dès lors, les avoirs en compte libellés dans des monnaies étrangères ainsi que les valeurs ou droits-valeurs figurant dans des dépôts ne sont pas considérés comme des instruments financiers, pour autant que le client ait droit à un versement ou à une livraison physique. Quant à la recommandation personnalisée, il va de soi qu’une recommandation destinée à un cercle indéterminé de personnes n’est pas personnalisée.
Al. 2
La loi réglemente les rapports juridiques entre un prestataire de services financiers et ses clients. Il n’y a aucun rapport en ce sens lorsqu’il s’agit de prestations fournies, par exemple, par le département financier d’une entreprise à des sociétés ou entités du même groupe. Cet alinéa l’indique clairement une fois encore. Pour le même motif, font partie du groupe tel que défini ici les institutions de prévoyance liées à ce dernier, les fonds patronaux de prévoyance, les fondations et les organisations d’utilité publique ainsi que leurs véhicules de placement. Ce principe suppose au demeurant l’absence de clients et de conseillers à la clientèle dans les rapports intragroupe (raison pour laquelle une réglementation spécifique n’est pas nécessaire). Ces exceptions au champ d’application de la loi impliquent que les services financiers soient fournis exclusivement aux tiers appartenant au cercle des personnes mentionnées (cf. également à ce sujet le commentaire de l’art. 2, al. 2, LEFin dans le message du Conseil
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fédéral ).
20 FF 2015 8101, p. 8153, 8206 et 8247
21 FF 2015 8215 231.3 18/133