Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
cord ou d’une offre (qui débouche en général sur l’accord probable dudit prestataire), on considère qu’il y a alors eu au préalable une offre de fournir un service financier (en l’espèce au sens de l’art. 3, let. c, ch. 1, LSFin: acquisition ou aliénation d’instruments financiers). Par exemple, le fait que les personnes réalisant le road show reçoivent une indemnité après la conclusion d’un contrat entre le client et ce prestataire est un indice supplémentaire de la collaboration entre des prestataires de services financiers et d’autres personnes. Il ne sera pas toujours facile de faire la distinction entre une simple publicité et une offre, mais de manière générale, plus une publicité se réfère spécifiquement à un instrument financier précis, plus on peut supposer qu’il s’agit d’une offre. En revanche, il est manifeste qu’un presounding, un testing the water ou une communication similaire servant à déterminer l’intérêt des investisseurs avant une offre, de même que toute autre communication générale ne constituent pas une offre.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas d’offre lorsque des valeurs mobilières sont attribuées sans que le bénéficiaire puisse se prononcer sur le placement. L’approche adoptée, qui consiste à s’appuyer au final sur le choix de placement d’un investisseur, est similaire à celle du
22
considérant 22 du règlement (UE) 2017/1129 (règlement Prospectus). Si la possibilité de choisir fait défaut ou n’est pas accordée en raison des circonstances, aucune offre n’est effectuée. Par ailleurs, il convient de distinguer une (nouvelle) offre d’une situation dans laquelle une banque ou un syndicat bancaire ne peut pas placer immédiatement tout le volume d’une émission en cas de reprise ferme ou de création de valeurs mobilières et écoule ensuite régulièrement les positions restantes, par exemple en les vendant sur le marché. Il en va tout autrement si une banque ou une maison de titres acquiert les valeurs mobilières pour son propre compte et propose ultérieurement au public d’acquérir la totalité de son encours.
Pour ce qui est de la validité territoriale, il ressort déjà de la formulation de l’art. 35 LSFin, par exemple, qu’une offre hors de Suisse n’entraîne aucune obligation de publier un prospectus. De manière générale, la proposition d’acquérir des instruments financiers ou l’offre au sens de l’art. 3, let. g, LSFIN doivent donc s’adresser à des investisseurs en Suisse.
Au demeurant, on part du principe que la pratique de la FINMA (cf. circulaire 2013/9, chiffre marginal [Cm] 66 ss) concernant la distribution sur Internet s’applique aux offres effectuées sur ce canal. Dès lors, il convient de supposer qu’un site Web s’adresse à des investisseurs en Suisse lorsque les indices se réfèrent globalement à ce pays. L’évaluation de l’impact global tient compte, notamment, des indices suivants: (i) le site Web est destiné à des clients domiciliés en Suisse; (ii) les adresses de contact mentionnées se situent en Suisse; (iii) les montants indiqués sont libellés en francs suisses; (iv) le site Web renvoie vers d’autres sites ou supports en relation avec la Suisse; (v) une langue nationale est utilisée (condition cumulative aux autres indices).
Al. 5
L’al. 5 précise la définition de l’offre figurant à l’art. 3, let. g, LSFin à l’aide d’un catalogue négatif non exhaustif.
Dès lors, au sens de la let. a, la simple mention et publication de cours (d’achat et de vente), les prix d’émission et de rachat déterminés sur un marché organisé pour les parts ou actions d’un placement collectif, les valeurs nettes d’inventaire, les cours et leur évolution ainsi que l’indication et la publication d’assiettes fiscales et de numéros d’identification tels que l’ISIN ou le numéro de valeur d’instruments financiers, par exemple, ne sont pas considérés comme
22 Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la né- gociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, JO L 168 du 30.6. 2017, p. 12 à 82 231.3 20/133