Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
une offre. En l’espèce, le type de publication (communication/reproduction/mise en ligne/mise à disposition) et le support de données (média) correspondant importent peu.
En revanche, la publication de prospectus et d’autres documents de vente peuvent, selon le contexte, dépasser le cadre d’une simple information et présenter les caractéristiques d’une offre au sens de l’art. 3, let. g, LSFin. Par exemple, l’énumération des prospectus approuvés par un organe de contrôle selon l’art. 64, al. 5, LSFin ou la publication d’un prospectus selon l’art. 64, al. 1 et 3, LSFin à titre purement informatif, sans que le client puisse l’interpréter comme une offre, ne constituent pas une offre.
Selon la let. b, la diffusion d’informations générales sur des instruments financiers telles que des annonces d’accords, des rapports de négociation ou d’autres communications relatives à des transactions sur valeurs mobilières n’est pas considérée comme une offre. Concernant les valeurs mobilières, cela vaut en particulier lorsque la transmission de ces informations est prescrite par la loi, par le droit de la surveillance ou par les règlements des plates-formes de négociation (p. ex. annonces ad hoc relatives à des transactions). La mention de valeurs mobilières spécifiques dans la presse spécialisée, dans des articles scientifiques ou des communications similaires ne représente pas non plus, en soi, une offre au sens de la LSFin. Par analogie, la diffusion et la publication d’informations sur des placements collectifs en vertu d’obligations légales ou contractuelles d’information, de déclaration et de transparence conformes à la législation suisse ou étrangère déterminante en vigueur ainsi que leur transmission et mise à disposition (p. ex. publication d’un changement de la politique de placement, profils de risque et de rendement, structure des coûts, informations sur des parts/actions supplémentaires émises, sur des produits de liquidation et des conditions d’échange ou sur des distributions de dividendes) ne sont pas considérées comme une offre selon la let. b. Cela englobe également la mise à disposition et la publication des prospectus licites, des rapports semestriels et annuels de placements collectifs ainsi que des documents de vente et contrats ou leur transmission aux intermédiaires financiers et aux investisseurs qui ont déjà acquis ces instruments financiers. Fait exception et est dès lors réputée être une offre toute manœuvre de contournement dans laquelle les publications, etc. visent à vendre l’instrument financier ou sont interprétées comme une offre par le client.
Enfin, selon la let. c, la transmission des informations d’un émetteur par les prestataires de services financiers aux clients qui détiennent déjà les valeurs mobilières/placements collectifs concernés (notamment informations sur les opérations de sociétés telles que la distribution des dividendes ou les invitations aux assemblées générales) et la demande d’instructions correspondantes ne constituent pas une offre des prestataires en question.
Al. 6
L’expression «support de données durable» s’appuie sur l’art. 4, par. 1, ch. 62, MiFID II et englobe les courriels, les fax ou les notes prises sur les mandats d’un client pendant un entretien.
Au demeurant, une définition plus précise des instruments financiers cités à l’art. 3, let. a, LSFin n’est pas nécessaire. Pour ce qui est des dérivés notamment, la LSFin renvoie déjà aux dispositions de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF; RS 958.1), et implicitement aux ordonnances correspondantes. Bien que les valeurs mobilières soient moins détaillées dans la LSFin, elles sont présentées de manière analogue à la LIMF.
Art. 4 Classification des clients
Al. 1
La réglementation découle du commentaire de l’art. 4 LSFin dans le message du Conseil fédéral. Aucune disposition d’exécution n’est nécessaire pour les clients qui ont déjà été classés en vertu d’un droit étranger équivalent (p. ex. MiFID II). En l’espèce, il semble évident qu’un
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