Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

prestataire de services financiers peut procéder à une segmentation analogue à celle de la LSFin sans explication supplémentaire. Il détermine sous sa propre responsabilité si la segmentation étrangère est équivalente. À titre complémentaire, il convient de préciser qu’un client peut avoir plus d’une relation clientèle (comprenant chacune un ou plusieurs services financiers) avec un prestataire de services financiers et être dès lors affecté à des segments de clientèle différents en fonction du service financier concerné.

Al. 2

Cette disposition indique comment traiter les cas dans lesquels plusieurs personnes participent à un compte ou à une valeur patrimoniale. Par principe, le «maillon faible» est toujours déterminant.

Al. 3

La définition figurant dans la circulaire FINMA 2008/5 «Négociant» est reprise ici, car elle a fait ses preuves dans la pratique.

Al. 4

Indépendante de l’opting-in ou de l’opting-out, cette réglementation concerne notamment les cas dans lesquels un client désigne un gestionnaire de fortune indépendant comme fondé de pouvoirs. L’établissement de la preuve requiert au moins la forme écrite dans cet aspect important de la relation entre les parties.

Art. 5 Fortune prise en compte en cas d’opting-out

Al. 1 et 2

La description des valeurs patrimoniales déterminantes d’après la loi est reprise de l’ordonnance sur les placements collectifs (OPCC; RS 951.311), qui comprend déjà une segmentation comparable de la clientèle. En vertu de la réglementation en vigueur, les biens immobiliers sont pris en compte en tant que fortune uniquement pour les clients qui peuvent être considérés comme des clients qualifiés sur la base de leur seule fortune. Celle-ci doit aujourd’hui atteindre au moins 5 millions de francs, mais cette limite est dorénavant fixée à 2 millions de francs à l’art. 5, al. 2, let. b, LSFin. Elle a donc été sensiblement abaissée, ce qui augmente considérablement le nombre de clients pouvant bénéficier d’un opting-out. Si les biens immobiliers pouvaient en plus être déduits de ce montant abaissé, le cercle des clients professionnels potentiels serait encore une fois étendu massivement, alors que le législateur ne le souhaitait pas.

Al. 3 et 4

Ces alinéas clarifient la situation juridique pour la fortune détenue en commun.

4.1.1 Exigences concernant la fourniture de services financiers

4.1.1.1 Règles de comportement

Section 1 Obligation d’information

En vertu de l’art. 20 LSFin, les dispositions du chapitre 2 ne s’appliquent pas aux opérations avec des clients institutionnels.

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