Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Parmi les coûts uniques, on peut citer, par exemple, les frais de dépôt, les frais de résiliation ou les frais de conversion au début ou à la fin d’un service financier.
Les coûts récurrents sont, par exemple, les frais de gestion, les honoraires de conseil ou les frais de dépôt récurrents.
Les coûts uniques englobent notamment les coûts liés aux produits, qui sont imputés lors de l’achat ou de la vente d’un instrument financier, ainsi que les frais de transaction connexes tels que les commissions d’intermédiation, les frais de courtage, les commissions, les redevances, les droits de timbre, les intérêts d’un éventuel crédit lombard, etc.
Art. 9 Information sur les relations économiques
Les clients sont informés uniquement si le prestataire de services financiers ne peut exclure un conflit d’intérêts en dépit de mesures organisationnelles (cf. art. 25 LSFin).
Le prestataire de services financiers n’a pas besoin de citer nommément les entreprises impliquées dans le conflit d’intérêts, car cela ne contribue pas à améliorer sa compréhension par les clients. Il doit cependant fournir des indications sur les entreprises concernées dans la mesure où elles sont nécessaires à cette compréhension.
Comme dans la réglementation sur les rétrocessions (cf. art. 26 LSFin), les sociétés du groupe sont considérées comme des tiers (cf. à ce sujet l’ATF 138 III 755, p. 773 ss, ch. 8), d’autant que le prestataire de services financiers peut plus facilement éviter les conflits d’intérêts sur le plan organisationnel au sein d’un groupe (p. ex. en adaptant le système d’incitation) et devrait donc être moins susceptible de les divulguer.
Art. 10 Information sur l’offre du marché prise en considération
Al. 3
Il existe un lien étroit au sens de cette disposition non seulement avec les sociétés du groupe, mais également en cas de produits d’une marque de distributeur (private label), lorsque le gestionnaire de fortune dispense des conseils pour les valeurs patrimoniales d’un placement collectif de capitaux ou gère celles-ci.
Art. 11 Exécution ou transmission d’ordres des clients
On précise ici qu’en cas de transactions execution only, l’ordre du client est passé sans conseil préalable. Le client agit seul et de sa propre initiative. En l’espèce, l’existence éventuelle d’une relation contractuelle entre le client, d’une part, et le prestataire de services financiers, d’autre part, ainsi que la nature de cette relation (p. ex. contrat de conseil en placement) importent peu.
Art. 12 Forme de la mise à disposition de la feuille d’information de base
L’obligation, pour le prestataire de services financiers, de «mettre à la disposition» du client privé une feuille d’information de base peut être satisfaite de différentes manières. Il est déterminant que le client privé puisse en disposer sous une forme permettant une conservation des preuves. En général, cette feuille d’information de base est disponible sur le site Internet du prestataire. En vertu de l’art. 58, al. 1, LSFin, elle doit être mise à disposition (et, p. ex., être consultable sur un site Internet) aussi longtemps que l’instrument financier correspondant est proposé. Concernant l’expression «support de données durable», voir le commentaire de l’art. 3, al. 6. Il convient au demeurant de tenir compte de l’art. 13.
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