Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Art. 6 Information sur le prestataire de services financiers
Aucune précision concernant l’information exigée à l’art. 8, al. 1, let. c, LSFin sur la possibilité d’engager une procédure de médiation auprès d’un organe de médiation ne doit être apportée dans l’ordonnance, car les indications devant être fournies par le prestataire de services financiers sont déjà définies à l’art. 79, al. 2, LSFin.
Si un client obtient des services financiers auprès de plusieurs prestataires, les règles de comportement, et en particulier l’obligation d’information, s’appliquent à chacun d’entre eux.
Au demeurant, les dispositions de cet article de l’ordonnance sont explicites et ne requièrent ici aucune explication supplémentaire.
Les informations mentionnées à l’al. 4 peuvent également figurer dans une brochure sur les risques.
Art. 7 Information sur le service financier et les instruments financiers
Al. 1 à 3
En l’espèce, le prestataire de services financiers doit indiquer clairement si sa prestation constitue un conseil en placement simplement lié à une opération, un conseil en placement lié à un portefeuille ou une gestion de fortune.
Pour les opérations qui se limitent à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients (execution only; cf. art. 11), une feuille d’information de base doit être mise à disposition uniquement si elle existe déjà (art. 8, al. 4, LSFin). Dans tous les cas, ces clients doivent être informés des risques généraux liés aux instruments financiers (art. 8, al. 1, let. d, LSFin), par exemple lors de l’acquisition de dérivés de gré à gré (pour lesquels aucune feuille d’information de base ne doit être établie). Plus l’intensité des services financiers et, partant, la relation de confiance correspondante entre les clients et le prestataire de services financiers se renforcent, plus le cahier des charges de ce dernier s’étoffe. Par conséquent, les obligations d’informer inhérentes au conseil en placement et à la gestion de fortune sont plus étendues que celles des opérations execution only et sont complétées par des obligations de conseil supplémentaires.
Al. 4
En général, les renseignements figurant dans la feuille d’information de base couvrent l’obligation d’information énoncée à l’al. 3. Concernant les prospectus, le prestataire de services financiers devra s’assurer au cas par cas que ces documents sont facilement compréhensibles pour les clients, car selon leur conception, ils pourraient s’adresser davantage à un investisseur.
Enfin, il convient de préciser que l’obligation légale de remettre un prospectus (art. 8, al. 3, LSFin) s’applique également à la recommandation personnalisée de placements collectifs. Le renvoi qui figure entre parenthèses dans la loi se réfère à ses dispositions générales en matière de prospectus, qui valent aussi pour les placements collectifs.
Art. 8 Information sur les coûts
Les informations doivent être aussi précises que possible et varient, de par leur nature, en fonction du service financier. Elles peuvent également être fournies sous la forme de listes de prix ou d’honoraires ou de conventions correspondantes. Les indications sur les coûts à attendre s’appuieront sur des coûts effectifs en tant que valeurs approximatives et, si ceux-ci ne sont pas disponibles, sur des estimations compréhensibles de ces coûts.
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