Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Art. 13 Moment et forme de la communication des informations
Pour répondre aux exigences de cette disposition, les informations doivent être conçues de façon à pouvoir être comprises facilement, dans un délai raisonnable, par un client moyen de la catégorie concernée.
Art. 14 Moment de l’information sur les risques et les coûts
Si les coûts ne peuvent être indiqués préalablement que de manière approximative, le montant effectif est communiqué ultérieurement, conformément aux dispositions de l’art. 16 LSFin (comptes rendus).
La let. a s’appliquera en particulier aux contrats de gestion de fortune, et la let. b aux transactions.
Art. 15 Conseil entre absents
Al. 1
Un «conseil entre absents» au sens de l’art. 9, al. 2, LSFin est supposé chaque fois que les parties ne se trouvent pas au même endroit et qu’il n’est techniquement pas possible de mettre la feuille d’information de base à la disposition du client privé avant la souscription ou avant la conclusion du contrat. Sans cette disposition, l’obligation d’établir une feuille d’information de base pourrait, à l’ère de la numérisation, être contournée facilement. La façon dont la recommandation est communiquée au client privé ou est établie importe peu. Par exemple, un conseil téléphonique est dispensé entre absents si le client privé décide de conclure une opération sans se connecter préalablement à Internet pour consulter la feuille d’information de base. En revanche, un conseil en placement à distance est considéré comme un conseil entre personnes présentes même s’il repose sur un système basé sur des algorithmes (robot-conseil) dès lors que la feuille d’information de base peut être mise à la disposition du client privé avant la décision de placement.
Al. 2 et 3
Le client privé doit exprimer expressément son consentement oralement oral ou par écrit. Un comportement tacite, tel que l’absence de réaction aux conditions générales du prestataire de services financiers, n’est pas suffisant. En revanche, un formulaire standard contresigné, comme cela est usuel pour l’approbation de la correspondance par courriel, répond à cette exigence. Le consentement ne doit pas être obtenu pour chaque transaction individuelle, mais peut être général.
Section 2 Caractère approprié et adaptation des services financiers
Art. 16 Rapports de représentation
Cette disposition précise que, lors de la vérification du caractère approprié et de l’adéquation, les connaissances et l’expérience du représentant sont déterminantes, car c’est ce dernier qui prend les décisions de placement pour la personne représentée.
Art. 17 Vérification de l’adéquation
Dans le cadre de cette disposition, la notion d’origine des revenus ne porte pas sur les aspects spécifiques au blanchiment d’argent, mais plutôt sur les circonstances permettant de supposer avec certitude et sur la durée qu’il s’agit de revenus réguliers. Les rapports familiaux du client
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