Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Al. 2

En cas d’incertitude, par exemple si toutes les informations ne sont pas ou ne peuvent pas être fournies, l’al. 2 permet de demander à un organe de contrôle d’établir une évaluation correspondant à une décision préalable sur l’équivalence. Cet organe est libre d’effectuer ou non cette évaluation. La possibilité de décisions préalables contrevient au principe selon lequel un acteur du marché est responsable en dernier ressort de ses actes pour l’obligation de publier un prospectus. La dérogation à ce principe semble cependant justifiée, car elle ne concerne que des cas très limités mais souvent très complexes (acquisitions, échanges, fusions, scissions d’entreprises), qui sont susceptibles d’entraîner une insécurité juridique accrue dans la pratique.

Art. 47 Exception pour les valeurs mobilières admises à la négociation sur des plates-

formes de négociation suisses

La loi ne précise pas si un prospectus est nécessaire pour admettre à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse des valeurs mobilières déjà admises sur une autre plateforme de négociation suisse. En l’espèce, l’objectif de protection et de transparence sousjacent à l’obligation de publier un prospectus ne requiert aucun nouveau prospectus. Cette disposition l’indique clairement. Les plates-formes de négociation demeurent libres de décider des émetteurs qu’elles admettent, des exigences qu’elles posent aux valeurs mobilières ou de la manière dont elles souhaitent organiser leur négociation (cf. art. 27, 28, 34, 35 et 36 LIMF).

Art. 48 Plate-forme de négociation étrangère reconnue

Al. 1

Reprise dans plusieurs ordonnances, la notion de plate-forme de négociation étrangère reconnue est mentionnée aux art. 38, al. 1, let. c, et 47, al. 2, let. c, LSFin. La loi se réfère explicitement à une reconnaissance par une plate-forme de négociation suisse, mais n’évoque pas les cas dans lesquels des émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation à l’étranger font uniquement une offre au public en Suisse sans qu’une admission à la négociation y soit demandée. Il se peut alors qu’aucune plate-forme de négociation suisse ne soit impliquée et qu’il n’y ait également aucune reconnaissance de la plate-forme de négociation étrangère en question par une plate-forme de négociation suisse. Dans ce cas, l’ordonnance précise désormais à titre subsidiaire qu’une reconnaissance de la plate-forme de négociation étrangère par un organe de contrôle entre en ligne de compte.

Al. 2

Selon les circonstances, les plates-formes de négociation étrangères prévoient des exigences de transparence différentes pour des segments de négociation distincts ou certains d’entre eux sont soumis à une autre réglementation. Par conséquent, la reconnaissance d’une plateforme de négociation étrangère peut également se limiter à un segment de négociation précis.

Art. 49 Application par analogie des exceptions en matière d’admission à la négociation

Comme l’art. 35, al. 1, LSFin se base sur l’admission à la négociation, l’obligation de publier un prospectus, qui ne s’applique actuellement qu’à la cotation (règlement de cotation) et, pour les emprunts par obligations, à l’«introduction en bourse» (art. 1156 CO), est étendue sur le fond. Toute demande d’admission à la négociation (et pas uniquement de cotation) à une bourse ou dans un système de négociation multilatéral (donc pas uniquement à une bourse) se traduit par une obligation de publier un prospectus si l’on ne peut prétendre à aucune exception. Déjà aujourd’hui, aucun prospectus de cotation n’est disponible ou nécessaire au moment de l’«admission à la négociation provisoire» d’emprunts. Dans les cas où l’art. 51, al. 2,

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