Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
LSFin s’applique, une négociation provisoire est possible même si un prospectus n’a pas encore été approuvé.
Les plates-formes de négociation demeurent libres de décider des émetteurs qu’elles admettent, des exigences qu’elles posent aux valeurs mobilières ou de la manière dont elles souhaitent organiser leur négociation (cf. art. 27, 28, 34, 35 et 36 LIMF). L’obligation de publier un prospectus pour l’admission à la négociation et les exceptions correspondantes (art. 38 LSFin) sont toutefois définies exclusivement dans la LSFin.
L’art. 38 LSFin régit les exceptions à cette obligation en relation avec l’admission à la négociation. Son al. 1 énonce les principales exceptions, tandis que les art. 36 et 37 LSFin énumèrent celles qui pourraient également être pertinentes en la matière. L’art. 38, al. 2, LSFin englobe ces dernières en mentionnant l’application «par analogie» des art. 36 et 37 à cette admission.
Cette disposition de l’ordonnance clarifie les exceptions à l’obligation de publier un prospectus qui, selon le type d’offre ou de valeurs mobilières, sont également judicieuses pour l’admission à la négociation.
Certaines exceptions ne sont toutefois ni pertinentes ni judicieuses pour l’admission à la négociation (et ne doivent donc pas être appliquées par analogie):
– L’exception mentionnée à l’art. 36, al. 1, let. a, LSFin figure déjà par analogie à l’art. 38, al. 1, let. d, et la réglementation de minimis de l’art. 36, al. 1, let. e, LSFin est reprise par analogie à l’art. 38, al. 1, let. a, LSFin. Les autres exceptions de l’art. 36 LSFin ne se prêtent pas à une extension à l’admission à la négociation. Sinon, il serait possible de placer une valeur mobilière auprès de moins de 500 investisseurs, puis de l’admettre à la négociation afin que chacun puisse l’acquérir sur une plate-forme de négociation. Cela vaut également, par exemple, pour l’exception énoncée à l’art. 36, al. 1, let. c, LSFin.
– Une application générale de l’art. 37, al. 1, let. b et c, LSFin se traduirait, par exemple, par une absence de prospectus pour toute admission à la négociation de nouvelles actions découlant d’emprunts convertibles placés à titre privé, même si aucune admission à la négociation n’existe encore pour cette catégorie. L’application par analogie de la let. k (exceptions pour les effets de commerce) contreviendrait à la pratique en vigueur pour la cotation et ne doit donc pas être demandée.
Section 2 Exigences
Art. 50 Contenu du prospectus
L’art. 40 LSFin définit le contenu minimal d’un prospectus. Ce dernier doit comprendre les indications essentielles à la décision de l’investisseur. L’art. 46 LSFin renvoie à l’ordonnance pour le format concret et le contenu du prospectus.
Ce contenu s’appuie essentiellement sur les textes réglementaires en vigueur de SIX Swiss Exchange (SIX; règlement de cotation, règlements complémentaires, schémas, directives, pratique en matière d’admission), qui correspondent sur le fond aux directives de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et, dans une large mesure, aux exigences de l’UE (règlement Prospectus). Le contenu des schémas est basé sur le cercle moyen des émetteurs potentiels et défini dans des documents distincts pour les droits de participation, les titres de créance et les dérivés. Conformément à la réglementation actuelle de SIX, des schémas séparés pour les sociétés immobilières et pour les sociétés d’investissement sont également mis en place.
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