Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
de manière générale selon l’al. 1 (p. ex. IFRS ou US GAAP) soient expliquées dans le prospectus.
Au nom de la transparence, les informations financières figurant dans le prospectus devraient englober les bouclements de trois exercices complets pour les titres de participation (p. ex. rapports annuels de deux exercices comprenant chacun une comparaison avec l’année précédente) et de deux exercices complets pour les titres de créance, à condition toutefois que ces bouclements soient effectivement disponibles. Par conséquent, le prospectus devrait reproduire les bouclements des deux derniers exercices ou du dernier exercice et leur comparaison avec l’année précédente. Au moins dans le cadre d’une offre au public, on ne saurait exclure que des entreprises nouvellement créées (p. ex. start-up ou entités nées de fusions, etc.) lèvent publiquement des fonds avant même d’avoir 3 ½ ou 2 ½ années d’existence. Dans un cas particulier, il est possible de s’écarter de cette exigence, de sorte que les derniers comptes semestriels ou annuels, voire des indications sur les valeurs patrimoniales contrôlées par l’organe de révision et les engagements suffisent, comme cela est prévu explicitement à l’art. 40, al. 1, let. a, ch. 2, LSFin. Tout cela est réglementé dans les schémas correspondants.
Art. 52 Autres exceptions au contenu du prospectus
L’art. 41, al. 2, LSFin stipule que l’organe de contrôle peut prévoir, dans une mesure limitée, d’autres exceptions au contenu du prospectus pour autant que les intérêts des investisseurs soient préservés. Dans certains cas, la protection de ces intérêts peut requérir la publication d’indications supplémentaires ou différentes de celles exigées d’après les schémas lorsque l’on fait valoir une exception. L’ordonnance clarifie ce point.
Cette possibilité peut être pertinente notamment pour les nouveaux produits ou les entreprises nouvellement créées (p. ex. start-up ou nouvelles entités nées de fusions, de restructurations destinées à retrouver la solvabilité, etc.). La préservation des intérêts des investisseurs est le fil conducteur de ces exceptions et conditions. En l’espèce, l’organe de contrôle bénéficie d’une libre appréciation sur le plan technique.
Art. 53 Références
Al. 1 et 2
L’art. 42 LSFin régit désormais explicitement le renvoi à des documents de référence (incorporation by reference), y compris pour les prospectus d’offres (conformément à la doctrine actuelle sur les art. 652a et 1156 CO). En se basant sur les dispositions de l’art. 35 du règlement de cotation de SIX Swiss Exchange, un renvoi aux statuts, à d’autres parties du rapport financier et aux publications connexes (p. ex. en relation avec les processus, la composition du conseil d’administration ou d’autres comités, les communiqués de presse, etc.) ou à des documents d’enregistrement étrangers (F-1 ou F-2, etc.) sera également possible, à condition que les documents/passages de référence soient accessibles facilement et gratuitement (p. ex. également dans la base de données gratuite EDGAR [electronic data gathering, analysis, and retrieval] de la SEC) et publiés précédemment ou simultanément. De même, un renvoi peut être effectué vers des rapports annuels et communications conformes à un droit étranger (notamment ceux établis selon le formulaire 20-F de la SEC et les communications basées sur le formulaire 6-k de la SEC) ainsi que vers de précédents prospectus étrangers approuvés par un organe de contrôle ou reconnus en vertu de l’art. 54 LSFin. L’al. 1, let. a à e, OSFin apporte des clarifications sur certains documents, tandis que la let. f est une clause générale englobant d’autres documents. Dans tous les cas, ces documents de référence doivent être accessibles facilement et gratuitement. En précisant qu’ils doivent au moins être publiés en même temps que le prospectus, on souligne qu’ils ne peuvent pas servir de référence par anticipation (p. ex.
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