Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

renvoi à d’autres documents publiés ultérieurement; forward incorporation). De même, un renvoi à des documents d’information qui seront actualisés de manière dynamique à l’avenir n’est pas admis.

Al. 3

Il est également permis de ne renvoyer qu’à des parties/sections clairement déterminées d’un document ou d’un site Internet. Si l’on recourt à cette possibilité, il y a lieu de le préciser par une remarque ad hoc dans le prospectus. Les passages non intégrés ne relèveront donc pas du prospectus et de ses conséquences (p. ex. en matière de responsabilité civile).

Al. 4

En vertu de l’art. 42 LSFin, aucune référence n’est possible dans le résumé qui, selon l’art. 43 LSFin, doit faciliter la comparaison entre des valeurs mobilières semblables et être lu comme une introduction au prospectus. Il est cependant précisé que les renvois du résumé à d’autres sections du prospectus présentant des informations plus détaillées ou plus complètes ne constituent pas des références au sens de l’art. 42 LSFin, sauf si ces informations plus détaillées ont été intégrées à l’aide de renvois vers des documents externes au prospectus.

Art. 54 Résumé

Al. 1

Les exigences relatives au résumé découlent dans une large mesure de la loi (art. 40, 43 et 46 LSFin). Selon l’art. 43, al. 1, LSFin, le résumé doit faciliter la comparaison entre des valeurs mobilières semblables, ce qui requiert plutôt des indications générales sur la structure et le contenu (al. 1).

En vertu de l’art. 46, let. a et b, LSFin, le format et le contenu du résumé doivent être définis. La structure du résumé conforme à la LSFin ressemble plutôt à celle d’un résumé de l’offre, qui était déjà fréquent avant la loi, ou d’un résumé habituel. Sa conception concrète est laissée dans une large mesure à la libre appréciation des fournisseurs ou des personnes demandant l’admission à la négociation. L’art. 43, al. 2, LSFin prescrit toutefois un contenu impératif précis du résumé sous la forme d’avertissements.

Al. 2

Dans certains marchés, il est désormais usuel de placer le résumé dans un encadré pour le délimiter clairement du reste du prospectus. Les sections du prospectus qui bénéficient du régime de responsabilité allégée énoncé à l’art. 69, al. 2, LSFin sont ainsi identifiées distinctement. Cela est opportun et devrait être généralisé; les auteurs des prospectus peuvent néanmoins choisir librement la forme de cette délimitation.

Al. 3

Pour éviter une trop grande rigidité du concept prescrit et permettre des variations au cas par cas, l’ordonnance précise qu’il est possible, dans des cas justifiés, de déroger à l’ordre de succession prévu à l’al. 1 et à la forme exigée à l’al. 2.

Art. 55 Contenu du prospectus de base

Al. 1

L’art. 45 LSFin prévoit la possibilité d’utiliser un prospectus de base et en esquisse le contenu. Celle-ci ne se limite pas aux banques; le terme «notamment» figurant à l’art. 45, al. 1, LSFin indique déjà que l’énumération est uniquement donnée à titre d’exemple.

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