Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Section 3 Allégements

Art. 57

Al. 1

Selon l’art. 47 LSFin, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant l’obligation de publier un prospectus. L’utilisation du terme «allégements» au lieu d’«exceptions» indique que les allégements ne sauraient aller si loin qu’il en résulterait au final une exemption de cette obligation. Ces allégements se réfèrent davantage et ponctuellement au contenu minimum défini dans les schémas des annexes 1 à 5. Des précisions à ce sujet figurent dans le commentaire de l’annexe 1.

Ces allégements sont principalement des possibilités d’abréger le contenu du prospectus pour les petites et moyennes entreprises (PME; cf. art. 47, al. 1, LSFin) et les émetteurs qui sont régulièrement présents sur le marché des capitaux et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse ou une plate-forme de négociation étrangère reconnue et qui sont généralement connus en raison de leur capitalisation boursière (well-known seasoned issuers, ou WKSI, cf. art. 47, al. 2, let. c, LSFin). Concernant les WKSI, la loi ne cite explicitement que les plates-formes de négociation étrangères. L’utilisation du terme «notamment» à l’art. 47, al. 2, LSFin indique toutefois clairement que cette énumération n’est pas exhaustive. Une extension aux plates-formes de négociation suisses est opportune, en particulier en raison du caractère essentiel de SIX Swiss Exchange.

Al. 2

La loi fixe déjà les critères pour les PME. Dès lors, seuls les WKSI sont définis dans l’ordonnance: par émetteurs qui offrent régulièrement au public des valeurs mobilières, on entend ceux qui, au moment de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées, figurent depuis au moins deux ans, avec leurs titres de participation, dans l’indice directeur suisse et ont émis des titres de créance pour une valeur nominale totale d’au moins 1 milliard de francs. L’indice directeur suisse, actuellement le Swiss Market Index (SMI) qui est l’indice des blue chips et l’indice d’actions le plus important de Suisse, garantit un certain volume d’émissions et une certaine liquidité. La présence d’un émetteur dans un tel indice directeur permet de supposer que l’actionnariat de l’émetteur en question est pour une grande part dispersé et qu’il est donc largement connu. La limitation à l’indice directeur suisse se justifie essentiellement par le fait que la LSFin vise à protéger le marché suisse des capitaux et les investisseurs qui se trouvent en Suisse. La large reconnaissance de prospectus étrangers et la possibilité d’inclure des informations au moyen de renvois à des documents de référence devraient toutefois permettre à des émetteurs étrangers ou à des émetteurs admis sur une plate-forme de négociation étrangère d’offrir au public des valeurs mobilières en Suisse ou d’y faire admettre de telles valeurs à la négociation. La définition des WKSI est encore restreinte par l’obligation d’avoir émis des titres de créance pour un certain montant. Ce critère a un effet correctif sur celui de la capitalisation boursière, qui peut également subir des fluctuations en raison de facteurs exogènes (formation d’une bulle, par exemple). Le terme «équivalant à» précise que les titres de créance libellés dans d’autres monnaies sont également pris en compte dans le calcul de cette condition. Conformément à l’art. 44, al. 4, OSFin, le cours de change publié par la BNS est déterminant pour les titres non libellés en francs. S’il n’est pas disponible, on se basera sur le cours publié par une banque suisse jouant un rôle important dans le négoce de devises.

Les informations des WKSI susceptibles d’influencer les cours sont diffusées relativement vite sur le marché grâce aux médias. Pour tenir compte de l’effet de transparence de ces communications, les publications concernant des faits susceptibles d’influencer les cours qui sont conformes aux règles d’une plate-forme de négociation sur laquelle les titres de participation

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