Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

ou de créance servant de base au calcul de la capitalisation boursière sont admis à la négociation sont considérées comme un supplément au sens de l’art. 56 LSFin et réputées automatiquement approuvées (cf. art. 70, al. 3). Les communications doivent cependant être publiées et déposées en tant que suppléments auprès de l’organe de contrôle compétent, avec la déclaration à cet organe.

Une disposition spécifique sur les allégements relatifs aux émetteurs à faible capitalisation boursière (art. 47, al. 2, let. a, LSFin) n’est pas nécessaire dans l’ordonnance. D’une part, les PME sont déjà définies dans la loi et peuvent prétendre à des allégements sur la base de la réglementation légale; d’autre part, il n’existe aucun indicateur établi en Suisse ou sur le plan international pour définir judicieusement ces émetteurs. Étant donné que les exigences en matière de prospectus sont axées, dans les schémas, sur des émetteurs moyens, elles ne devraient pas constituer des obstacles excessifs pour les plus petites entreprises (y compris, par exemple, en relation avec la présentation de la gouvernance d’entreprise).

Al. 3

En revanche, les allégements énoncés dans cet article peuvent également être demandés par les donneurs de sûretés, pour autant qu’ils remplissent les conditions applicables aux émetteurs.

Section 4 Placements collectifs de capitaux

L’exemption générale de l’obligation de publier un prospectus pour les valeurs mobilières proposées uniquement aux clients professionnels (art. 36, al. 1, let. a, LSFin) devrait s’appliquer de manière analogue aux placements collectifs de capitaux. Cela ressort également du commentaire de l’art. 50 LSFin dans le message du Conseil fédéral (ledit message supposant que les exceptions énoncées à l’art. 36 LSFin valent également pour les placements collectifs). On peut donc partir du principe que la FINMA fera usage de sa compétence définie à l’art. 50 LSFin et soustraira totalement les placements collectifs de capitaux à cette obligation

ter s’ils sont offerts aux seuls investisseurs professionnels (au sens de l’art. 10, al. 3 et 3 , de la LPCC). Contrairement à la situation actuelle, en se fondant sur la loi, elle accordera des exceptions non pas dans des décisions individuelles, mais dans l’ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA; RS 951.312).

Art. 58

Al. 1, 3 et 4

Les al. 1, 3 et 4 de l’art. 58 proposé dans l’ordonnance correspondent pour l’essentiel à la formulation de l’art. 106 OPCC. La seconde phrase de l’art. 106, al. 1, OPCC n’est pas reprise dans l’OSFin, car cette disposition figure déjà à l’art. 48, al. 2, LSFin.

Al. 2

Les art. 48 à 50 LSFin ne concernent pas les exigences spécifiques aux produits qui sont arrêtées dans des normes spéciales telles que la LPCC, l’OPCC ou l’OPC-FINMA. Le cas échéant, ces informations supplémentaires requises doivent être complétées par les acteurs du marché dans les prospectus établis conformément à la LSFin pour des placements collectifs.

Al. 5

Cet alinéa correspond pour l’essentiel à la réglementation définie à l’art. 102 OPCC.

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