Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
L’obligation d’approbation reste régie par l’art. 71 LPCC ou par l’OPCC.
Section 5 Contrôle du prospectus
Art. 59 Vérification de l’intégralité
Al. 1
Il ressort des obligations légales de l’organe de contrôle que celui-ci n’a pas à décider s’il existe ou non une obligation de vérification. Par conséquent, des prospectus destinés à une offre publique qui ne sont pas soumis à cette obligation (p. ex. parce qu’ils répondent à l’une des exceptions des art. 36 et 37 LSFin) peuvent être remis (facultativement) à cet organe pour vérification.
Cette disposition de l’ordonnance précise que la vérification de l’intégralité du prospectus par cet organe se limite au contrôle du «respect formel» des prescriptions. Les organes de contrôle ne doivent pas examiner si d’autres informations sur l’émetteur sont disponibles et devraient être mentionnées pour éviter que le prospectus ne soit trompeur. L’ordonnance le souligne clairement. Il n’est pas nécessaire d’y apporter des précisions sur les notions de cohérence et de clarté, car celles-ci font en substance l’objet d’une compréhension générale.
Al. 2
Le nom de l’organe de contrôle qui a accordé l’approbation et la date de cette dernière doivent figurer sur les documents agréés, à un endroit bien visible, pour que le client puisse savoir rapidement si un prospectus correspond à la dernière version approuvée et s’il peut le comparer à celui qui a été déposé auprès de cet organe. Les documents agréés englobent les prospectus et les suppléments soumis à une obligation d’approbation.
Chaque organe de contrôle développe sa propre pratique pour la vérification des prospectus, en particulier en ce qui concerne les exigences particulières, les allégements et les possibilités d’abréger le prospectus énoncés dans la loi et dans l’ordonnance, y compris les schémas correspondants. Ces organes doivent publier et actualiser régulièrement cette pratique.
Art. 60 Prospectus devant être vérifiés après la publication
Al. 1 et 2
La liste des valeurs mobilières de l’annexe 7 dont le prospectus selon l’art. 51, al. 2, LSFin ne doit être vérifié qu’après avoir été publié s’appuie sur la nécessité de garantir un accès rapide au marché (time to market) tout en assurant la protection des investisseurs. Une demande fluctuante, la volatilité des taux d’intérêt ou d’autres conditions-cadres l’imposent, notamment pour les obligations, les produits structurés et les produits qui sont placés comme des emprunts.
Pour éviter que des actions ou d’autres valeurs mobilières soient indirectement placées ou admises à la négociation sans prospectus par l’intermédiaire d’emprunts à option, d’emprunts convertibles, d’emprunts à conversion obligatoire, de contingent convertible bonds (CoCo) et d’autres instruments liés aux fonds propres, on exige en plus que ces instruments se réfèrent à des valeurs mobilières déjà admises à la négociation au moment de l’offre au public ou de la demande d’admission à la négociation. On s’assure ainsi que cette disposition coïncide avec l’exemption de l’obligation de publier un prospectus en vertu de l’art. 38 LSFin.
Le besoin d’un accès rapide au marché est tout aussi élevé pour les produits structurés. De plus, la protection des investisseurs est assurée par la publication d’une feuille d’information
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