Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Art. 13 Droit d’être assujetti à un organisme de surveillance

Sous réserve de l’art. 61, al. 1, 2ephrase, LEFin (surveillance de sociétés de groupe suisses), les gestionnaires de fortune et les trustees sont tenus, conformément à l’art. 7, al. 2, LEFin, d’apporter la preuve, lors du dépôt de leur demande d’autorisation, qu’ils sont assujettis à la surveillance d’un organisme de surveillance (et doivent en informer leurs clients; cf. art. 6 OSFin). Dans ce contexte, l’art. 13 reprend les règles énoncées à l’art. 14, al. 2, LBA (nouveau), avec une formulation semblable à celle de l’art. 21 LSFin. Par «prescriptions du droit prudentiel», on entend non seulement les obligations prévues dans la LEFin, mais également celles de la LSFin et de la LBA, dans la mesure où ces dernières s’appliquent à l’activité exercée. L’activité de trustee, par exemple, tombe sous le coup de la LBA. Ne répondant en revanche pas aux critères de la «gestion de fortune» visée à l’art. 3, let. c, ch. 3, LSFin, elle n’est pas soumise à cette loi.

Si le respect des prescriptions du droit prudentiel n’est plus garanti, la FINMA devra en être informée (cf. en particulier l’art. 11 de la nouvelle ordonnance sur les organismes de surveillance; voir chap. 4.3). À moins que la FINMA ne leur retire leur autorisation, les assujettis à la surveillance resteront soumis à la surveillance de l’organisme compétent. Le cas échéant, il appartiendra à la FINMA de prendre les mesures qui s’imposent ou, en sa qualité d’autorité de l’État, de prononcer des sanctions (pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation). La FINMA pourra également décider, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, quelles démarches entreprendre (cf. art. 43i, al. 4, LFINMA).

Art. 14 Modification des faits

Al. 1

Les gestionnaires de fortune et les trustees signaleront les modifications des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation à l’organisme de surveillance auquel ils seront soumis. Celui-ci transmettra l’information à la FINMA périodiquement, mais rapidement après l’avoir reçue des gestionnaires de fortune et des trustees, dans le cadre de la surveillance courante. Les autres établissements financiers communiqueront ces modifications directement à la FINMA, sans passer par un organisme de surveillance (cf. art. 8, al. 1, LEFin).

Al. 2

En cas de modification significative, l’établissement financier sera tenu, conformément à l’art. 8, al. 2, LEFin, de demander l’autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité. Pour les gestionnaires de fortune et les trustees, la FINMA consultera l’organisme de surveillance dans le cadre de son évaluation.

Art. 15 Organisation

Al. 1 et 2

Ces deux alinéas énoncent des exigences dont la formulation est axée sur le résultat. Ils sont repris du droit applicable aux gestionnaires de placements collectifs (cf. art. 12, al. 3 et 4, OPCC). Les gestionnaires de fortune et les trustees devront s’organiser de manière à pouvoir remplir leurs obligations légales (cf. art. 9, al. 1, LEFin). Leur organisation devra donc être adaptée notamment au nombre de clients, au montant des valeurs patrimoniales administrées, aux stratégies de placement mises en œuvre et aux produits choisis. Leurs principes organisationnels (p. ex le règlement d’organisation) devront être présentés à la FINMA dans le cadre de la demande d’autorisation (cf. art. 4, al. 1). Ils devront renseigner notamment sur la réglementation des droits de signature (cf. ci-dessous).

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