Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 86Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Al. 3
Si la direction d’un établissement n’est composée que d’une personne, celle-ci aura un droit de signature individuel, que l’établissement emploie d’autres personnes ou pas. En présence de deux dirigeants ou plus, le droit de signature devra être collectif. De même, si deux employés ou plus sont autorisés à signer, ceux-ci devront signer collectivement. Cette règle ne s’appliquera toutefois pas, par exemple, aux procurations spéciales données en relation avec un mandat particulier. Le droit de signature sera alors individuel (pour autant qu’il soit accordé).
Al. 4
Par analogie avec la disposition du droit de la société anonyme inscrite à l’art. 718, al. 4, CO et avec d’autres dispositions similaires du droit des sociétés, l’al. 4 dispose que toute personne habilitée à représenter le gestionnaire de fortune ou le trustee devra être domiciliée en Suisse. Comme l’al. 3, l’al. 4 exclut les établissements dont la direction est composée d’une seule personne. Ce cas de figure restera soumis à l’art. 10 LEFin, aux termes duquel la personne chargée de la gestion de l’établissement sera tenue d’avoir son domicile en un lieu qui lui permette d’exercer la gestion effective des affaires. En outre, la direction effective de l’établissement devra se situer en Suisse.
Al. 5
Les gestionnaires de fortune et les trustees ne seront en principe pas tenus de disposer d’un conseil d’administration, d’un conseil de surveillance ou d’un autre organe similaire indépendant de l’organe responsable de la gestion. Toutefois, si le produit brut annuel excède 5 millions de francs et si l’étendue et le genre d’activité le requièrent, la FINMA pourra exiger la mise en place d’un tel organe. Celui-ci pourra se composer d’une seule personne, pour autant qu’elle soit indépendante de la direction, et devra veiller en particulier à ce que les activités courantes de l’entreprise soient conformes à la stratégie de cette dernière ainsi qu’à ses prescriptions en matière de risques. De plus, si le produit brut annuel est supérieur à 10 millions de francs, la FINMA pourra aussi exiger, en vertu de l’art. 19, al. 3, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.
Art. 16 Tâches
Al. 1 à 3
Il sera interdit aux gestionnaires de fortune d’accepter des dépôts au sens de la législation sur les banques s’ils ne disposent pas de l’autorisation nécessaire à cet effet. La légalité des comptes de transaction repose sur l’art. 5, al. 3, let. c, OB. Les gestionnaires de fortune qui utiliseront leur propre compte ou dépôt pour acheter ou vendre des valeurs mobilières pour leurs clients tomberont sous le coup des dispositions applicables aux maisons de titres et auront donc besoin de l’autorisation correspondante30.
Al. 4
Il conviendra par ailleurs de lutter contre l’apparition de fonds en déshérence. Dans ce contexte, il faut partir du principe qu’il y a déshérence dès lors que plus aucun contact n’a été établi avec le client ni avec ses ayants cause pendant au moins dix ans, même si le client a donné pour instruction de retenir sa correspondance. Il y a également déshérence lorsque le décès du client est avéré, mais qu’il n’est pas possible de prendre contact avec d’éventuels fondés de pouvoirs ou ayants cause.
30 Cf. cm 50 et 52 de la circulaire FINMA 2008/5 «Négociant» 231.3 86/133