Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Al. 5
Les valeurs patrimoniales d’un trust sont toujours la propriété du trustee. Celui-ci n’a cependant pas le droit de les mélanger avec ses propres avoirs et peut en disposer uniquement selon les termes de l’acte constitutif du trust. C’est pourquoi l’al. 5 précise que les al. 3 et 4 s’appliqueront par analogie aux trustees. Le cas échéant, des mesures organisationnelles devront être prises pour empêcher que les valeurs patrimoniales du trust ne soient mêlées à celles du prestataire de services financiers agissant en qualité de trustee. De plus, le trustee devra observer les obligations de diligence et de fidélité fondamentales.
Al. 6
Conformément à l’art. 19, al. 3, LEFin, les gestionnaires de fortune et les trustees pourront notamment fournir les services supplémentaires suivants, dont une partie relève de la LSFin: conseil en placement, analyse de portefeuille et offre d’instruments financiers. Il leur sera également possible d’exécuter des opérations fiduciaires, de proposer des conseils en matière de prévoyance, de fiscalité ou de gestion d’entreprise, de fournir des services de révision (à l’exception des audits prudentiels relevant du droit des marchés financiers) et de pratiquer l’intermédiation en assurances. Les risques qui découleront de ces activités devront être pris en considération dans le cadre de la surveillance, moyennant par exemple la définition de champs d’audit supplémentaires, l’augmentation du nombre d’audits, la réduction de la fréquence des audits, etc. La définition de champs d’audit distincts pour la gestion de placements collectifs ou d’avoirs de prévoyance sera indiquée en particulier pour les gestionnaires de fortune visés à l’art. 24, al. 2, LEFin.
Art. 17 Délégation de tâches
Al. 1
La délégation de tâches énoncée dans cette disposition conférera au prestataire de services auquel il sera fait appel une certaine marge de manœuvre entrepreneuriale («de façon autonome») et sera axée sur le long terme («de façon durable»). Pour tomber sous le coup de cette disposition, la délégation devra porter sur des tâches visées à l’art. 19 LEFin, c’est-à-dire des tâches entrant dans le champ d’activité défini (cf. art. 6, al. 1) et faisant l’objet de l’autorisation délivrée. Cela vaudra en particulier pour la délégation de la gestion d’avoirs de clients par sous-délégation de pouvoirs, l’externalisation de l’analyse financière ou de l’élaboration de propositions de placement et de modèles de portefeuilles, l’exécution des tâches relevant de la compliance, l’externalisation de systèmes de traitement de données contenant des données de clients ainsi que la conservation des dossiers commerciaux dans des locaux qui n’appartiennent pas au gestionnaire de fortune ou au trustee ou ne sont pas loués par ce dernier. Sous réserve de l’art. 20, al. 2, LEFin, l’activité de base ou l’activité soumise à autorisation ne pourront pas être entièrement externalisées.
En règle générale, cette disposition ne s’appliquera pas à l’externalisation de la comptabilité financière, au recours à des experts en structuration individuelle de patrimoine ou en conseil juridique et fiscal, à l’utilisation des systèmes de traitement de données des banques ou des maisons de titres détenant les avoirs de clients, à l’hébergement de sites Internet ne contenant pas de données de clients ainsi qu’à la maintenance (y compris à distance) des systèmes internes de traitement de données.
Al. 2
Plusieurs principes régissant la délégation de tâches sont arrêtés à l’art. 9. En sus, le gestionnaire de fortune ou le trustee, la révision interne que celui-ci devra éventuellement mettre en place en application de l’art. 19, al. 3, la société d’audit, l’organisme de surveillance et la
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