Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

des risques et du contrôle interne (y compris la compliance) pourront être confiées à un dirigeant qualifié ou déléguées à un ou plusieurs collaborateurs disposant des qualifications requises ou à un organe externe qualifié. Quoi qu’il en soit, la gestion des risques et la détermination de la propension aux risques resteront placées sous la responsabilité des personnes chargées de l’administration ou de la gestion. Il en ira de même dans le cas d’une entreprise individuelle.

Al. 2

Conformément à l’art. 21, al. 3, LEFin, les personnes qui assumeront les tâches relevant de la gestion des risques ou du contrôle interne ne pourront en principe pas prendre part aux activités qu’elles surveilleront. Toutefois, l’art. 19, al. 2, OEFin autorisera la répartition de ces tâches entre deux dirigeants ou plus à condition que certains seuils ne soient pas dépassés et que le modèle d’affaires présente peu de risques. La répartition précitée pourra par exemple être effectuée selon les modalités suivantes: un dirigeant qui assurera également le suivi des clients, mais ne sera pas chargé de surveiller le portefeuille pourra surveiller les risques et effectuer des contrôles, tandis qu’un dirigeant également chargé de surveiller le portefeuille pourra remplir des tâches relevant de la compliance dans les domaines du blanchiment d’argent et des affaires transfrontalières. Le droit européen prévoit les mêmes possibilités (cf. art. 22, par. 4, et 23, par. 2, du règlement délégué 2017/56531).

Al. 3

La révision interne est communément considérée comme la troisième ligne de défense des contrôles internes. Les gestionnaires de fortune et les trustees ne seront en principe pas tenus d’avoir un organe de révision interne indépendant de la direction. Toutefois, si le produit brut annuel excède 10 millions de francs et si l’étendue et le genre d’activité le requièrent, la FINMA pourra exiger la mise en place d’un tel organe (cf. art. 8, al. 3, LIMF et art.12, al. 5, OPCC). Le cas échéant, celui-ci sera directement subordonné et devra rendre compte de ses activités au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à un autre organe similaire indépendant de la direction (cf. art. 15, al. 5).

Art. 20 Capital minimal

Conformément à l’art. 22, al. 1, LEFin, le capital minimal des gestionnaires de fortune et des trustees devra s’élever à 100 000 francs. Il devra en outre être libéré en espèces et maintenu en permanence. En ce qui concerne la définition des différents éléments du capital, l’art. 20 OEFin reprend les règles de l’art. 20 OPCC, applicables aux gestionnaires de placements collectifs. Il mentionne en sus les formes juridiques de la société coopérative et de l’entreprise individuelle, que les gestionnaires de fortune et les trustees auront également le droit de revêtir.

Art. 21 à 23 Fonds propres

L’art. 23 LEFin fixe les exigences générales en matière de fonds propres. Pour ce qui est de la définition des différents éléments composant les fonds propres, les art. 21 à 23 OEFin reprennent la plupart des règles énoncées aux art. 21 à 23 OPCC à l’égard des gestionnaires de placements collectifs. La reprise de l’art. 21, al. 6, OPCC ferait toutefois double emploi, compte tenu de l’obligation d’annoncer déjà prévue à l’art. 5, let. c. De plus, l’art. 22 OEFin relatif aux fonds propres pris en compte mentionne deux formes juridiques supplémentaires

31 Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, JO L 87 du 31.3.2017, p. 28 à 30. 231.3 89/133