Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

par rapport à l’OPCC, à savoir la société coopérative et l’entreprise individuelle, que les gestionnaires de fortune et les trustees auront également le droit de revêtir. C’est ainsi que par exemple pour les entreprises individuelles, les comptes «privés» pourront aussi être imputés sur les fonds propres, du fait que pour ces entreprises il n’y a pas de distinction juridique entre fortune privée et fortune de l’entreprise. Quelques allégements sont en outre prévus par rapport au régime en vigueur pour les gestionnaires de placements collectifs.

Art. 24 Garanties

L’art. 22, al. 2, LEFin prévoit qu’en sus du capital minimal, les gestionnaires de fortune et les trustees devront disposer de garanties appropriées ou conclure une assurance responsabilité civile professionnelle. Ces garanties seront en principe constituées non seulement par le capital minimal, mais également par les fonds propres (cf. al. 1). Il sera également possible d’opter pour une autre solution, à savoir celle qui consiste en la conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle. Celle-ci devra couvrir en particulier le risque lié à une affectation des ressources contraire à la loi lors du placement de fortune, les abus de confiance résultant d’actes illicites commis par un organe ou par un collaborateur et, pour les personnes juridiques, les prétentions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés. Le cas échéant, la somme d’assurance maximale annuelle pourra être imputée pour moitié sur les fonds propres. La FINMA réglera les détails concernant les exigences minimales auxquelles les contrats d’assurance devront satisfaire (cf. al. 2).

Art. 25 Établissement des comptes

Cet article correspond à l’art. 28 OPCC, qui s’applique aux gestionnaires de placements collectifs. Il précise toutefois que les gestionnaires de fortune et les trustees seront soumis seulement à l’art. 957, al. 1, CO. Il est indispensable de tenir une comptabilité afin de pouvoir déterminer le montant des frais fixes pertinents pour le calcul des fonds propres requis en vertu de l’art. 23, al. 2, LEFin (cf. art. 20 ss OEFin). Des prescriptions comptables plus strictes relevant d’une législation spéciale sont envisageables en particulier pour les gestionnaires de fortune visés à l’art. 24, al. 2, LEFin.

Art. 26 Documentation interne

Cet article s’appuie sur des dispositions similaires, telles que l’art. 9, al. 4, OIMF.

Section 2 Gestionnaires de fortune collective

Art. 27 Calcul des seuils

Les gestionnaires de fortune collective gérant de faibles volumes seront certes soumis à la LEFin, mais ne devront satisfaire qu’aux exigences moins strictes prévues pour les gestionnaires de fortune aux art. 17 ss LEFin. Pour le calcul des seuils de valeurs patrimoniales administrées par un gestionnaire de fortune collective ou un gestionnaire de fortune d’institutions de prévoyance, la disposition reprend l’essentiel des règles de l’art. 1b, al. 1 à 3, OPCC, applicables aux gestionnaires de placements collectifs. Elle définit en outre les valeurs patrimoniales qui devront être prises en compte pour les institutions de prévoyance (cf. al. 2). S’il n’est pas possible, dans le cas d’une solution dite enveloppante, de distinguer le domaine obligatoire du domaine surobligatoire, ce sont les valeurs patrimoniales totales qui seront déterminantes pour calculer le seuil maximal de «20 % des valeurs patrimoniales d’une seule institution de prévoyance» prévu à l’art. 24, al. 2, let. b, LEFin.

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