Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Conformément à l’art. 8, al. 1, let. b, LSFin, les gestionnaires de fortune collective soumis aux exigences moins strictes prévues pour les gestionnaires de fortune aux art. 17 ss LEFin devront aussi donner à leurs clients des informations exhaustives sur le régime de surveillance auquel ils sont soumis. À condition que cela soit pertinent, ils auront le droit d’utiliser à cet effet (p. ex. dans leurs documents commerciaux) les désignations figurant à l’art. 13, al. 2, LEFin32.

S’ils administrent des placements collectifs constitués depuis moins de douze mois, les gestionnaires de fortune collective seront assujettis à l’obligation de déclarer dès la première fois où ils atteindront le seuil fixé pour cette activité et devront requérir une autorisation en qualité de gestionnaire de fortune collective.

Art. 28 Autorisation en qualité de gestionnaire de fortune collective

Les gestionnaires de fortune collective qui, en vertu de l’art. 24, al. 2, LEFin, seront surveillés à titre de gestionnaires de fortune au sens des art. 17 ss LEFin pourront solliciter une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective si, en vertu du droit de l’État dans lequel ils constituent ou proposent des placements collectifs ou dans lequel l’institution de prévoyance est gérée, ils doivent être soumis, indépendamment de la valeur de la fortune administrée, à une surveillance prudentielle en raison de leur statut de gestionnaires de fortune collective. Les règles de l’art. 1c OPCC, applicables aux gestionnaires de placements collectifs, sont donc reprises pour les gestionnaires de fortune collective et étendues aux gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance.

Art. 29 Organisation

Al. 1 à 3

Les al. 1 à 3 correspondent au droit applicable aux gestionnaires de placements collectifs (cf. art. 12, al. 2, 3 et 4, OPCC). Les gestionnaires de fortune collective devront s’organiser de manière à pouvoir remplir leurs obligations légales (cf. art. 9, al. 1, LEFin).

Al. 4 et 5

Par analogie avec la disposition du droit de la société anonyme inscrite à l’art. 718, al. 4, CO et avec d’autres dispositions similaires du droit des sociétés, l’al. 4 pose une exigence en matière de domicile. Ainsi, le président de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle devra être domicilié en Suisse. Réglementant la composition de l’organe responsable de la gestion, l’al. 5 correspond au droit applicable en l’occurrence aux gestionnaires de placements collectifs (cf. art. 12, al. 1, 1reproposition, OPCC). La seconde proposition de l’art. 12, al. 1, OPCC n’est pas reprise, car elle est déjà couverte par l’art. 10, al. 2, LEFin.

Al. 6

Comme c’est le cas pour les gestionnaires de placements collectifs sous le droit en vigueur, les gestionnaires de fortune collective devront en principe avoir un organe indépendant chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. La FINMA pourra toutefois les exempter de cette obligation, dans la mesure où l’étendue et le genre de leur activité le justifient. Une dérogation sera accordée notamment si le produit brut annuel est inférieur à 5 millions de francs, ce qui est cohérent avec les dispositions de l’art. 15, al. 5.

32 Cf. à ce sujet DE ZORDI EDUARD, in: BÖSCH/RAYROUX/WINZELER/STUPP (éd.), Kollektivanlagengesetz, 2e édition, Bâle 2016, art. 12 LPCC N 41 ss 231.3 91/133