Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Art. 32 Délégation de tâches

Al. 1

La délégation de tâches énoncée dans cette disposition conférera au prestataire de services auquel il sera fait appel une certaine marge de manœuvre entrepreneuriale («de façon autonome») et sera axée sur le long terme («de façon durable»). Pour tomber sous le coup de cette disposition, la délégation devra porter sur des tâches visées à l’art. 26 LEFin, c’est-à-dire des tâches entrant dans le champ d’activité défini (cf. art. 6, al. 1) et faisant l’objet de l’autorisation délivrée. Cela vaudra en particulier pour la délégation d’une partie de la gestion des avoirs de clients par sous-délégation de pouvoirs, l’externalisation de l’analyse financière ou de l’élaboration de propositions de placement et de modèles de portefeuilles, l’exécution des tâches relevant de la compliance, l’externalisation de systèmes de traitement de données contenant des données de clients ainsi que la conservation des dossiers commerciaux dans des locaux qui n’appartiendront pas au gestionnaire de fortune collective ou ne seront pas loués par ce dernier. L’activité de base ou l’activité soumise à autorisation ne pourront pas être entièrement externalisées. De même, il sera interdit d’externaliser l’ensemble des tâches liées à la gestion de fortune ainsi que les tâches fondamentales de la gestion des risques.

En règle générale, cette disposition ne s’appliquera pas à l’externalisation de la comptabilité financière, au recours à des experts en structuration individuelle de patrimoine ou en conseil juridique et fiscal, à l’utilisation des systèmes de traitement de données des banques ou des maisons de titres détenant les avoirs de clients, à l’hébergement de sites Internet ne contenant pas de données de clients ainsi qu’à la maintenance (y compris à distance) des systèmes internes de traitement de données.

Al. 2

Les décisions portant sur des placements collectifs suisses ne pourront être déléguées qu’à des gestionnaires de placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA (autrement dit des gestionnaires de fortune collective ou d’autres établissements financiers libérés de l’obligation d’obtenir une autorisation complémentaire pour opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, conformément à l’art. 6 LEFin) ou à des établissements financiers étrangers autorisés à gérer des placements collectifs et soumis à une surveillance reconnue. Il en ira de même pour la sous-délégation de décisions de placement. Cette disposition correspond à l’art. 18b, al. 3, LPCC, qui s’applique aux gestionnaires de placements collectifs.

Al. 3

Plusieurs principes régissant la délégation de tâches sont déjà arrêtés à l’art. 9. En sus, le gestionnaire de fortune collective, la révision interne que celui-ci devra éventuellement mettre en place en application de l’art. 33, al. 4, la société d’audit et la FINMA devront toujours pouvoir suivre et contrôler sans entrave et dans son intégralité l’exécution de la tâche qui a été déléguée. Cela inclura la possibilité d’accéder aux documents et aux systèmes techniques du prestataire de services. L’externalisation ne devra pas entraver la surveillance.

Selon le message du Conseil fédéral, l’institution de prévoyance qui déléguera sa gestion de fortune demeurera par ailleurs responsable du respect des prescriptions applicables en matière de placement. De plus, la surveillance sera toujours assurée par l’autorité de surveillance compétente pour les institutions de prévoyance.

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